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La vaccination obligatoire n’est pas contraire au droit au respect de la vie privée

La Ligue nationale pour la liberté des vaccinations contestait le passage de trois à onze vaccins obligatoires pour les nourrissons nés après le 1er janvier 2018, décidé par la Ministre de la santé, Madame Agnès BUZYN.

Elle se fondait sur l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit au respect de la vie privée, dont fait partie le droit à l’intégrité physique.

Le Conseil d’état considère qu’une vaccination obligatoire constitue certes une ingérence dans ce droit, mais qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi.

Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.

Le Conseil d’Etat indique que les maladies concernées par les vaccins (notamment diphtérie, poliomyélite, tétanos) sont des infections graves.

Il considère que cette vaccination obligatoire apporte au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par l’objectif poursuivi d’amélioration de la couverture vaccinale pour, en particulier, atteindre le seuil nécessaire à une immunité de groupe au bénéfice de l’ensemble de la population, et proportionnée à ce but.

CE, 6 mai 2019, n° 419242