Le contrat de travail à temps partiel doit préciser la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d’aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Adéfaut, l’emploi à temps partiel est présumé àtemps complet et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve :
de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue,
que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’a pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Cassant un arrêt d’appel, la Cour de cassation considère qu’étaient insuffisantes les preuves suivantes apportées par l’employeur :
pour une période de temps représentative, lui étaient transmis régulièrement des plannings de travail qui montraient que les jours et heures de travail étaient quasiment toujours les mêmes, les dépassements de la durée contractuelle du travail correspondant à l’accomplissement d’heures complémentaires,
le salarié travaillait aussi pour le compte d’un autre employeur, et ce, à temps complet pendant près de 5 ans et ne pouvait donc pas être à la disposition permanente de l’employeur.
Malgré cela, la présomption n’a pu être renversée et l’emploi a été considéré comme étant à temps complet.