Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail (art. L. 411-1 Code sécurité sociale).
Une salariée en télétravail était tombée dans l’escalier de sa maison pour prendre sa pause déjeuner.
La CPAM refusait de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, au motif que l’accident étant survenu après que la salariée avait effectué son pointage lors de sa pause méridienne : elle n’était donc plus selon elle sous la subordination de l’employeur.
La Cour d’appel a cependant considéré que l’accident était survenu au temps du travail en raison notamment du fait que la plage horaire méridienne constituait une interruption de courte durée du travail, légalement prévue, assimilable au temps de l’exercice de l’activité professionnelle au sens de l’article L 1222-9, III du Code du travail.
CA Amiens 2 sept. 2024 no 23/00964
Autre exemple : le jour de l’accident, la salariée télétravaillait dans un bureau dans son sous-sol dont l’accès se faisait par un escalier ; que ses horaires de travail étaient se terminaient à 16h01. A 16h02, juste après s’être déconnectée, elle est tombée dans l’escalier en remontant de ce sous-sol, ce qui a engendré une fracture du coude droit et d’autres blessures. Pour exclure l’accident du travail, la Cour a constaté que la chute accidentelle a eu lieu alors que la salariée avait terminé sa journée de travail, celle-ci ayant effectué son pointage de fin de journée (déconnexion) à 16h01 et qu’elle n’était donc plus sous la subordination de son employeur au moment de l’accident.
CA Amiens 15 juin 2023 n° 22/00474