Un salarié soumis à la convention collective des industries chimiques soutenait que son contrat de travail prévoyant un forfait jours n’était pas valide et sollicitait en conséquence le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale.
La Cour de cassation a fait droit à la demande du salarié en considérant que :
– La convention de forfait jours doit respecter la sécurité et la santé du travailleur,
– Celle-ci doit être prévue par un accord collectif garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires,
– En l’occurrence, les différents accords applicables ne comportaient pas ces garanties.
Selon l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants, donc seuls susceptibles de conclure un forfait jours, ceux :
– Auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps,
– Qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome,
– Qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Par trois importants arrêts, la Cour de cassation vient d’affirmer que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 10-23828 ; n° 10-24412 ; n° 09-67798