Une salariée d’une crèche privée a été licenciée pour faute grave au motif qu’elle portait le voile islamique.
Le licenciement se fondait sur la méconnaissance du règlement intérieur qui prévoyait que « le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités développées par Baby Loup ».
La Cour de cassation a considéré que le licenciement était discriminatoire car reposant sur cette clause qui instaurait une restriction générale et imprécise qui ne répondait donc pas aux exigences de l’article L. 1321-3 du code du travail, duquel il résulte que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et être proportionnées au but recherché.
Est ainsi cassé l’arrêt d’appel qui avait considéré que les enfants accueillis par la crèche, compte tenu de leur jeune âge, n’avaient pas à être confrontés à des manifestations ostentatoires d’appartenance religieuse.
La Cour de cassation précise au passage que le principe de laïcité instauré par l’article 1er de la Constitution n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public.
Cass. Soc., 19 mars 2013, n° 11-28845