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La résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut prendre effet à la date du jugement du Conseil de prud’hommes que si le salarié n’était plus au service de son employeur à cette date.

Dans cette affaire, un salarié avait été engagé en 1991 en qualité de comédien, par une succession de contrats à durée déterminée d’usage, par une société de production. Celui-ci ne s’étant plus vu confier de travail après le 2 décembre 2015, il a saisi le Conseil de prud’hommes.

Le Conseil de Prud’hommes avait fixé la date de résiliation judiciaire au jour où il avait statué, soit au 12 décembre 2017, ce qu’avait validé la Cour d’appel.

La Cour de cassation casse cependant cet arrêt.

Elle rappelle le principe selon lequel la prise d’effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.

Elle relevait cependant que le salarié n’avait plus été au service de son employeur à compter du 2 décembre 2015 et que c’était donc à cette date que la résiliation judiciaire devait prendre effet.

Cass. soc. 4 sept. 2019 n° 18-10541