La Cour de cassation rappelle d’abord le principe selon lequel le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
La Cour d’appel avait débouté la victime de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément après avoir fait état de ce que les experts qui l’avaient examiné avaient relevé que la reprise du « foot » était impossible, que la reprise du « footing » était déconseillée ainsi que tous les sports nécessitant des torsions du tronc. La Cour d’appel avait considéré que la perte de la qualité de vie liée à l’impossibilité de pratiquer des sports est prise en considération dans le Déficit Fonctionnel Permanent.
La Cour de cassation énonce cependant que la victime se trouvait, à la suite de l’accident litigieux, dans l’impossibilité de continuer à pratiquer des activités spécifiques sportives ou de loisirs, et que ce préjudice devait être indemnisé au titre du préjudice d’agrément.
Cass. 2ème civ., 24 octobre 2019, 18-19653