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PMA : la limite d’âge de procréer d’un homme fixée à 59 ans

Etait en cause la limite d’âge de procréer d’un homme au regard des dispositions relatives à la procréation médicalement assistée.

Le demandeur était âgé de 61 et 63 ans à la date des prélèvements de ses gamètes.

Le Conseil d’Etat énonce que, compte tenu de son âge au moment du prélèvement de ses gamètes par rapport à la limite d’âge fixée en principe à 59 ans sur la base du large consensus existant dans la communauté scientifique et médicale, eu égard aux risques d’anomalies à la naissance et de maladies génétiques, le refus d’exportation de gamètes opposé au demandeur ne peut être regardé, eu égard aux finalités d’intérêt général que ces dispositions poursuivent, comme constituant une ingérence excessive dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

CE, 17 avril 2019, n° 420468