La victime, âgée de quatorze ans, est décédée des suites d’un accident ischémique survenu au cours d’une intervention chirurgicale.
Ses parents ont demandé des indemnités réparant, d’une part, les souffrances qu’elle avait enduré à la suite de l’accident médical, dont le droit à réparation leur avait été transmis par voie successorale, et, d’autre part, les préjudices qu’eux-mêmes et leurs deux filles mineures avaient subis du fait de son décès.
Leurs nouveaux conjoints respectifs, ainsi que les grands-parents maternels de la victime, ont demandé à être indemnisés des préjudices résultant pour eux de son décès.
Le Conseil d’Etat rappelle que, lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n’a pas bénéficié d’une indemnisation, les droits qu’elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil.
Il énonce également que la loi du 9 août 2004 ouvre un droit à réparation aux proches de la victime, qu’ils aient ou non la qualité d’héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu’ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain.
Les nouveaux conjoints des parents de la victime, divorcés depuis 2006, se sont prévalus des liens affectifs qu’ils avaient noués avec cette dernière pour demander réparation au titre de la solidarité nationale du préjudice moral ayant résulté pour eux de son décès. Les parents de la victime en assuraient la garde alternée. Le Conseil d’Etat considère que leurs nouveaux conjoints respectifs, qui ont noué des liens affectifs étroits avec l’adolescente et ont été très présents à ses côtés, ont donc droit à être indemnisés de leur préjudice moral par l’ONIAM.
CE, 3 juin 2019, n° 414098