Les parties avaient signé un protocole d’accord de rupture conventionnelle stipulant, selon une formule générale, que le salarié se déclarait rempli de l’intégralité des droits pouvant résulter de la formation, l’exécution et la rupture du contrat de travail et plus largement de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties, sans viser spécifiquement la renonciation à la clause de non-concurrence.
La Cour de cassation énonce que la renonciation par l’employeur à l’obligation de non concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ce qui n’était pas le cas de l’acte en cause.
Cass. soc. 6-2-2019 n° 17-27188