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Forfait annuel en jours : le point de départ de la prescription ne se situe pas à la date de signature de la convention.

Un salarié agissait en nullité de sa convention de forfait jours en se prévalant du fait que l’employeur n’avait assuré aucun suivi de la charge de travail du salarié. Il demandait en conséquence un rappel d’heures supplémentaires.

L’employeur soutenait que le point de départ de la prescription se situait au jour de signature de la convention. La Cour de cassation énonce cependant qu’il suffisait que la demande de rappel d’heures supplémentaires se rapporte à une période non prescrite et qu’il ne fallait donc pas tenir compte de la date de signature de la convention de forfait.

Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-23314