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Ne dispense pas le praticien de son obligation d’information le fait que l’accouchement soit un évènement naturel et non un acte de soin

Dans cette affaire, la patiente avait donné naissance par voie basse à un enfant au sein d’une clinique, l’accouchement ayant été déclenché et réalisé par le gynécologue obstétricien d’astreinte, exerçant à titre libéral.

L’enfant a conservé des séquelles liées à une atteinte du plexus brachial.

Les parents ont assigné le praticien en responsabilité et indemnisation en se prévalant de différentes fautes dans la conduite de l’accouchement et d’un défaut d’information. Le praticien a été condamné à réparer l’ensemble des préjudices consécutifs à l’absence fautive de réalisation d’une césarienne malgré une macrosomie fœtale.

Sur l’obligation d’information, la Cour d’appel avait écarté toute réparation à ce titre, en considérant que l’affaire en cause concerne non pas un acte de soins qui aurait été pratiqué sans le consentement éclairé de la patiente, mais un accouchement par les voies naturelles en présence d’une macrosomie foetale et qu’était seule légalement due à la patiente une information sur les modalités du déclenchement de l’accouchement.

Cet arrêt est cassé, la Cour de cassation estimant que la circonstance que l’accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas le professionnel de santé de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du foetus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir ; qu’en particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention.

La Cour de cassation ajoute que le défaut d’information cause à celui auquel l’information est due, quand le risque se réalise, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies. Ce préjudice moral s’analyse en un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.

Civ. 1re, 23 janv. 2019, n° 18-10706