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La communication en justice d’éléments de la vie privée issus d’un compte privé Facebook peut être justifiée lorsque celle-ci est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.

Une salariée avait été licenciée pour faute grave pour avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité en publiant sur son compte Facebook une photographie de la nouvelle collection printemps/été 2015 qui avait été présentée exclusivement aux commerciaux de la société.

Dans le cadre du contentieux prud’homal, l’employeur avait communiqué la photographie de la future collection de la société publiée par la salariée sur son compte Facebook et le profil professionnel de certains de ses « amis » travaillant dans le même secteur d’activité.

La Cour de cassation considère :

– Que la publication par l’employeur d’une photographie extraite du compte privé Facebook de la salariée, auquel il n’était pas autorisé à accéder, et d’éléments d’identification des « amis », constituait bel et bien une atteinte à la vie privée de la salariée.

– Mais que cette production d’éléments portant atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, à savoir établir un grief de divulgation par la salariée d’une information confidentielle de l’entreprise auprès de professionnels susceptibles de travailler pour des entreprises concurrentes.

La Cour de cassation en conclut donc que la production de ces éléments était légitime.

Cass. Soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.058