Ce point est crucial dans la mesure où toute dispense hors délai entraine l’obligation de régler l’indemnité de non-concurrence.
– Licenciement, démission, rupture de période d’essai
La clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail envisage généralement les modalités de renonciation par l’employeur. A défaut, il faut se référer à la convention collective.
Ces textes prévoient généralement que la renonciation doit intervenir au plus tard au moment de la rupture du contrat ou dans un certain délai à compter de celle-ci. On entend par rupture du contrat la date d’envoi ou de la remise en main propre de la lettre de démission, de licenciement ou de rupture de la période d’essai.
Dans le silence du contrat de travail ou de la convention collective, la renonciation doit intervenir au moment de la rupture du contrat au plus tard.
– En cas de dispense de préavis
Si le contrat ou la CCN n’évoquent pas la date de rupture du contrat, mais la date de « fin effective » ou la « cessation » du contrat de travail, et en cas de rupture du contrat avec dispense partielle ou totale d’exécution du préavis, la renonciation doit intervenir au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, c’est-à-dire à la fin de son préavis exécuté en cas de dispense partielle et à la date de notification de la rupture en cas de dispense totale.
– Rupture conventionnelle
La renonciation doit intervenir au plus tard à la date de rupture fixée dans la convention de rupture conventionnelle, même en présence de dispositions ou stipulations contraires.
NB : la convention de rupture peut prévoir la renonciation par l’employeur à l’application de la clause.