Dans cette affaire, l’employeur avait commis une erreur dans le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, qui avait conduit l’administration fiscale à redresser le salarié sur une partie des sommes versées.
Le salarié avait alors formulé une demande indemnitaire à l’encontre de l’employeur.
La Cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a cependant jugé que cette demande n’était pas recevable.
Elle a notamment constaté qu’aux termes de la transaction, le salarié avait expressément accepté de faire son affaire personnelle de l’imposition des sommes perçues et, que moyennant la parfaite exécution de la transaction, le salarié déclarait être rempli de tous ses droits. Elle en a donc déduit que l’employeur pouvait opposer la transaction au salarié et que la demande indemnitaire de ce dernier était irrecevable.
Cass. soc. 16 juin 2021, n° 20-13.256
A la suite d’un différend portant sur la classification indiciaire de la salariée, les parties avaient conclu en 2007 une transaction prévoyant le versement d’un rappel de salaire et, à compter du 1er janvier 2008, le classement de la salariée à un nouveau coefficient.
L’exécution du contrat de travail s’étant poursuivie, la salariée a ensuite saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes au titre d’une discrimination salariale.
Dans la transaction, la salariée avait renoncé, au titre des concessions réciproques, aux droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail. L’employeur soutenait que les demandes de reconnaissance et d’indemnisation de la discrimination salariale, afférentes à l’exécution du contrat de travail, étaient dès lors couvertes par les renonciations précitées.
La Cour de cassation énonce que la renonciation du salarié, dans une transaction, à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail, ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction.
Cass. soc. 16 oct. 2019 n° 18-18287
Les parties avaient signé un protocole d’accord de rupture conventionnelle stipulant, selon une formule générale, que le salarié se déclarait rempli de l’intégralité des droits pouvant résulter de la formation, l’exécution et la rupture du contrat de travail et plus largement de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties, sans viser spécifiquement la renonciation à la clause de non-concurrence.
La Cour de cassation énonce que la renonciation par l’employeur à l’obligation de non concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ce qui n’était pas le cas de l’acte en cause.
Cass. soc. 6-2-2019 n° 17-27188