Actualité droit social

Frais de transport en commun : l’employeur doit rembourser 50 %, quelle que soit la distance

Le salarié demeurait à Chartres et travaillait à Paris. L’employeur avait limité le remboursement de ses frais de transports publics à hauteur de 50 % de l’abonnement Ile-de-France.

La Cour de cassation énonce que l’employeur devait rembourser la moitié du coût du transport public sur toute la distance entre Chartes et Paris.

Elle rappelle à cette occasion que l’article L. 3261-2 du code du travail impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sans distinguer selon la situation géographique de cette résidence. Cass. soc., 12 déc. 2012, n° 11-25089


Discrimination salariale : le juge peut ordonner à l’employeur de communiquer les bulletins de paye des collègues

Des salariées s’estimant discriminées ont demandé et obtenu du juge des référés qu’il ordonne à l’employeur la communication des bulletins de paye de certains de leurs collègues.

La Cour de cassation valide cette décision et énonce que ni le respect de la vie personnelle de ces collègues ni le secret des affaires ne constituent des obstacles à cette communication, dès lors que le juge a constaté que ces demandes procédaient d’un motif légitime et étaient nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. Cass. soc., 12 déc. 2012, n° 11-25089


Le cabinet prend des engagements pour 2013

Le cabinet vous présente ses meilleurs vœux de santé, succès et sérénité pour 2013 et tient à marquer ce début d’année par la prise d’engagements concrets en votre faveur.

Ont ainsi été rédigées une Charte relation client ainsi qu’une Charte de qualité, pour toujours mieux vous servir et confirmer le degré d’exigence de ses prestations.


Le marché du travail aujourd’hui : féminisation et vieillissement

Retenons les chiffres suivants d’une étude de l’INSEE sur le marché du travail en 2011 :

28,4 millions de personnes de 15 ans ou plus vivant en France métropolitaine sont actives : 25,8 millions ont un emploi et 2,6 millions sont au chômage au sens du BIT.

– Depuis 2005, la population active a augmenté d’un peu plus d’un million de personnes, en se féminisant : le nombre de femmes actives a augmenté de 680 000 en 6 ans, contre 340 000 pour les hommes.

– Plus d’une personne en emploi sur six travaille à temps partiel. Les femmes sont quatre fois plus souvent dans cette situation (30,1 %) que les hommes (6,9 %).

– Le nombre d’actifs âgés de 50 à 64 ans a fortement progressé (+ 970 000 par rapport à 2005).


Salarié malade : ne le dispensez pas de son préavis

En principe, le salarié qui ne peut exécuter son préavis en raison d’une maladie non professionnelle ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice. Il ne perçoit que les indemnités journalières de la sécurité sociale.

Cependant, si l’employeur a dispensé le salarié de l’exécution de son préavis, il doit lui verser l’intégralité de l’indemnité compensatrice, ce sans déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, et même si le salarié était déjà arrêté lors de la dispense d’exécution. Cass. soc., 31 oct. 2012, n° 11-12810


Propos racistes et harcèlement moral

Dans cette affaire, une salariée d’origine algérienne embauchée par une concession automobile durant 5 mois avait porté plainte pour harcèlement moral.

Etaient en cause les faits de racisme suivants, qui, selon la plaignante, avaient entraîné son état dépressif :

– Le prévenu avait employé les termes « grise » et « arabe » devant des clients.
– Il l’avait dénigrée devant un autre client.
– Il lui avait demandé de ne se présenter que par son prénom « pour ne pas faire fuir les clients ».
– Il avait fait usage du surnom « 744 », manifestement en lien avec les origines algériennes de la salariée.

La Cour d’appel n’avait pas retenu le harcèlement moral, en considérant qu’il s’agissait de faits ponctuels et que les certificats médicaux produits ne faisant pas état d’une dégradation des conditions de travail de nature à altérer la santé de la salariée.

La Cour de cassation censure cette décision aux motifs que la Cour d’appel avait constaté l’existence de faits répétés et que l’infraction de harcèlement moral est constituée en cas d’agissements de cette nature ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne visée, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Cass. crim., 2 oct. 2012, pourvoi n° 11-82239


Il est interdit d’interdire totalement l’alcool sans raison

Une entreprise avait interdit totalement l’alcool, même pendant les repas.

Le Code du travail autorise dans l’entreprise certaines boissons, comme le vin, la bière ou le cidre (art. R. 4228-20).

Certes, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat (art. L. 4121-1 du Code du travail). Mais lorsque le règlement intérieur apporte des restrictions aux droits des personnes et aux libertés, il doit préciser en quoi ces restrictions sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et sont proportionnées au but recherché (art. L. 1321-3 du Code du travail).

En l’occurrence, n’étaient pas précisées dans le règlement intérieur ce qui aurait pu caractériser l’existence d’une situation particulière de danger ou de risque liée à la prise d’alcool. L’interdiction générale et absolue est donc censurée par le Conseil d’Etat. CE, 12 nov. 2012, n° 349365


Impossibilité de reclassement à la suite d’une inaptitude : exemples

Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail (art. L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail). La jurisprudence se montre à cet égard très exigeante.

L’impossibilité de reclassement a néanmoins été admise dans les cas suivants :

– Les seuls postes disponibles nécessitaient la possession d’un permis de conduire poids lourd, dont n’était pas titulaire la salariée et dont l’obtention nécessitait une formation de plusieurs mois. Ces postes avaient en outre un coefficient supérieur à son ancien emploi. Cass. soc., 26 sept. 2012, n° 11-18187

– L’entreprise, qui n’avait pour activité que le montage de grue, ne comportait que trois personnes dont l’employeur. Le seul poste disponible au sol avait été proposé en vain au salarié. Cass. soc., 26 sept. 2012, n° 11-14591


Heures supplémentaires, astreintes : pas de droit acquis en l’absence d’engagement préalable de l’employeur

C’est le nouveau principe posé par la Cour de cassation. Sauf engagement préalable de sa part sur un nombre minimal d’heures, l’employeur est maître de la quantité d’heures d’astreinte ou d’heures supplémentaires à effectuer par le salarié. Cass. soc., 10 oct. 2012, n° 11-10454 et n° 11-10455

Le salarié qui effectue couramment des astreintes ou des heures supplémentaires n’a donc pas de droit acquis à ce que ce nombre soit maintenu.


Le jardinier CESU n’avait que deux bras

Le jardinier CESU n’avait que deux bras.

Les particuliers employeurs CESU ont tendance à omettre qu’ils sont soumis à la plupart des règles du Code du travail.

Ainsi, en matière de durée du travail, lorsque le temps nécessaire à l’exécution des travaux dont un jardinier était chargé excède la durée prévue à son contrat, ce dernier est en droit de demander un rappel de salaire correspondant aux heures réellement accomplies. Ce d’autant que l’employeur était incapable de prouver le nombre d’heures réellement accomplies par le salarié et qu’il savait que le salarié dépassait ses horaires. Cass. soc., 17 oct. 2012, n° 10-14248