L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 prévoit la possibilité de conclure, en cas de graves difficultés conjoncturelles, des accords de maintien dans l’emploi prévoyant de manière temporaire une modification de la durée du travail et/ou une baisse de la rémunération, en contrepartie d’une préservation de l’emploi pour une durée au moins égale à celle de l’accord.
Les dirigeants salariés devront participer également aux efforts ainsi fournis par les autres salariés.
L’entrée en vigueur de ces dispositions est subordonnée à leur transcription législative ou règlementaire.
Un décret d’application vient enfin de mettre en œuvre des mesures contenues dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 destinées à lutter contre la fraude commise par les salariés ou employeurs (art. L. 162-1-14 du CSS).
Des pénalités, pouvant aller jusqu’à la moitié des sommes concernées ou, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, pourront désormais être prononcées par les directeurs de caisse, par exemple en cas de fausses déclarations en matière d’accident du travail (art. R. 147-6 et R. 147-11 du CSS) ou en cas d’exercice d’une activité rémunérée pendant un arrêt de travail (art. R. 147-11 du CSS).
Sur les 300.000 ruptures conventionnelles homologuées en 2012, 75 % concernent des entreprises de moins de 50 salariés alors que ces établissements emploient 40 % des salariés du secteur privé et semi public.
Le salarié demeurait à Chartres et travaillait à Paris. L’employeur avait limité le remboursement de ses frais de transports publics à hauteur de 50 % de l’abonnement Ile-de-France.
La Cour de cassation énonce que l’employeur devait rembourser la moitié du coût du transport public sur toute la distance entre Chartes et Paris.
Elle rappelle à cette occasion que l’article L. 3261-2 du code du travail impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sans distinguer selon la situation géographique de cette résidence. Cass. soc., 12 déc. 2012, n° 11-25089
Des salariées s’estimant discriminées ont demandé et obtenu du juge des référés qu’il ordonne à l’employeur la communication des bulletins de paye de certains de leurs collègues.
La Cour de cassation valide cette décision et énonce que ni le respect de la vie personnelle de ces collègues ni le secret des affaires ne constituent des obstacles à cette communication, dès lors que le juge a constaté que ces demandes procédaient d’un motif légitime et étaient nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. Cass. soc., 12 déc. 2012, n° 11-25089
Le cabinet vous présente ses meilleurs vœux de santé, succès et sérénité pour 2013 et tient à marquer ce début d’année par la prise d’engagements concrets en votre faveur.
Ont ainsi été rédigées une Charte relation client ainsi qu’une Charte de qualité, pour toujours mieux vous servir et confirmer le degré d’exigence de ses prestations.
Retenons les chiffres suivants d’une étude de l’INSEE sur le marché du travail en 2011 :
– 28,4 millions de personnes de 15 ans ou plus vivant en France métropolitaine sont actives : 25,8 millions ont un emploi et 2,6 millions sont au chômage au sens du BIT.
– Depuis 2005, la population active a augmenté d’un peu plus d’un million de personnes, en se féminisant : le nombre de femmes actives a augmenté de 680 000 en 6 ans, contre 340 000 pour les hommes.
– Plus d’une personne en emploi sur six travaille à temps partiel. Les femmes sont quatre fois plus souvent dans cette situation (30,1 %) que les hommes (6,9 %).
– Le nombre d’actifs âgés de 50 à 64 ans a fortement progressé (+ 970 000 par rapport à 2005).
En principe, le salarié qui ne peut exécuter son préavis en raison d’une maladie non professionnelle ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice. Il ne perçoit que les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Cependant, si l’employeur a dispensé le salarié de l’exécution de son préavis, il doit lui verser l’intégralité de l’indemnité compensatrice, ce sans déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, et même si le salarié était déjà arrêté lors de la dispense d’exécution. Cass. soc., 31 oct. 2012, n° 11-12810
Dans cette affaire, une salariée d’origine algérienne embauchée par une concession automobile durant 5 mois avait porté plainte pour harcèlement moral.
Etaient en cause les faits de racisme suivants, qui, selon la plaignante, avaient entraîné son état dépressif :
– Le prévenu avait employé les termes « grise » et « arabe » devant des clients.
– Il l’avait dénigrée devant un autre client.
– Il lui avait demandé de ne se présenter que par son prénom « pour ne pas faire fuir les clients ».
– Il avait fait usage du surnom « 744 », manifestement en lien avec les origines algériennes de la salariée.
La Cour d’appel n’avait pas retenu le harcèlement moral, en considérant qu’il s’agissait de faits ponctuels et que les certificats médicaux produits ne faisant pas état d’une dégradation des conditions de travail de nature à altérer la santé de la salariée.
La Cour de cassation censure cette décision aux motifs que la Cour d’appel avait constaté l’existence de faits répétés et que l’infraction de harcèlement moral est constituée en cas d’agissements de cette nature ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne visée, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cass. crim., 2 oct. 2012, pourvoi n° 11-82239
Une entreprise avait interdit totalement l’alcool, même pendant les repas.
Le Code du travail autorise dans l’entreprise certaines boissons, comme le vin, la bière ou le cidre (art. R. 4228-20).
Certes, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat (art. L. 4121-1 du Code du travail). Mais lorsque le règlement intérieur apporte des restrictions aux droits des personnes et aux libertés, il doit préciser en quoi ces restrictions sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et sont proportionnées au but recherché (art. L. 1321-3 du Code du travail).
En l’occurrence, n’étaient pas précisées dans le règlement intérieur ce qui aurait pu caractériser l’existence d’une situation particulière de danger ou de risque liée à la prise d’alcool. L’interdiction générale et absolue est donc censurée par le Conseil d’Etat. CE, 12 nov. 2012, n° 349365