Dans cette affaire, le texte de l’accord collectif stipulait que l’indemnité conventionnelle de licenciement ne pouvait, en fonction de l’ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante :
– 19 000 euros : si l’ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans
– 19 000 euros + 400 euros/année d’ancienneté : si l’ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans,
– 19 000 euros + 500 euros/année d’ancienneté : si l’ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans,
– 19 000 euros + 600 euros/année d’ancienneté : si l’ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans,
– 19 000 euros + 700 euros/année d’ancienneté : si l’ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans,
– 19 000 euros + 800 euros/année d’ancienneté : si l’ancienneté est supérieure à 30 ans ;
La Cour de cassation énonce qu’en présence de ce type de texte, l’indemnité conventionnelle doit être calculée par référence à l’ancienneté globale du salarié acquise au jour de la rupture et non par tranches successives.
Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-16689
La Cour de cassation avait été saisie pour avis sur le point de savoir si le barème énoncé par les ordonnances du 22 septembre 2017 (art. L. 1235-3 du Code du travail) était compatible avec l’exigence d’« indemnité adéquate » à titre de réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, énoncée notamment par l’article 10 de la convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
La Cour de cassation a estimé que le terme « adéquat » devait être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation. Elle décrit ensuite le dispositif énoncé par l’article L. 1235-3 du Code du travail et déduit que celui est compatible avec l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.
Le Conseil de prud’hommes de Grenoble a rendu quelques jours après l’avis de la Cour de cassation, une décision s’affranchissant de ce barème, allant ainsi à l’encontre de cet avis.
Le prochain épisode sera les deux premières décisions de cours d’appel, attendues le 25 septembre, l’une à Paris, l’autre à Reims.
Au plan international, des recours ont été déposés par des organisations syndicales devant la Cour européenne des droits de l’Homme et de l’OIT, ainsi que devant le comité européen des droits sociaux (CEDS), organe de contrôle de l’application de la charte sociale européenne, qui a d’ailleurs condamné un dispositif de plafonnement des indemnités de licenciement injustifié instauré par la législation finlandaise (CEDS 8-9-2016 n° 106/2014), proche de celui en vigueur en France.
Avis Cass. 17-7-2019 n° 19-70010
La Ligue nationale pour la liberté des vaccinations contestait le passage de trois à onze vaccins obligatoires pour les nourrissons nés après le 1er janvier 2018, décidé par la Ministre de la santé, Madame Agnès BUZYN.
Elle se fondait sur l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit au respect de la vie privée, dont fait partie le droit à l’intégrité physique.
Le Conseil d’état considère qu’une vaccination obligatoire constitue certes une ingérence dans ce droit, mais qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi.
Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
Le Conseil d’Etat indique que les maladies concernées par les vaccins (notamment diphtérie, poliomyélite, tétanos) sont des infections graves.
Il considère que cette vaccination obligatoire apporte au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par l’objectif poursuivi d’amélioration de la couverture vaccinale pour, en particulier, atteindre le seuil nécessaire à une immunité de groupe au bénéfice de l’ensemble de la population, et proportionnée à ce but.
CE, 6 mai 2019, n° 419242
Etait en cause le passage de trois à onze vaccins obligatoires pour les nourrissons nés après le 1er janvier 2018, décidé par la Ministre de la santé, Madame Agnès BUZYN.
Les requérants dénonçaient la présence d’adjuvants à l’aluminium utilisés dans la préparation des onze vaccins obligatoires et demandaient à la Ministre de la santé « d’exiger des industriels de mettre sur le marché un nombre suffisant de vaccins dont les adjuvants seraient moins sujets à caution ». Des doutes sur ces adjuvants qui s’appuient sur les travaux de l’équipe du professeur Romain GHERARDI de l’hôpital Henri-Mondor.
Le Conseil d’Etat rejette cette requête car les récents travaux n’établissent aucun lien de causalité entre les adjuvants aluminiques et une maladie auto-immune. Le Conseil d’Etat se fonde sur des rapports consacrés aux adjuvants vaccinaux par l’Académie nationale de médecine, le Haut Conseil de la santé publique et l’Académie nationale de pharmacie et de l’Organisation mondiale de la santé.
La haute juridiction estime donc « qu’en l’état des connaissances scientifiques, les vaccins contenant des adjuvants aluminiques ne peuvent être qualifiés comme nocifs ou comme des produits dont le rapport bénéfice-risque ne serait pas favorable ».
CE, 6 mai 2019, n° 415694
La Cour d’appel avait retenu qu’un salarié peut obtenir l’annulation de la rupture de son contrat de travail dès lors qu’il établit qu’elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral, sans avoir à prouver un vice du consentement.
La Cour de cassation censure cette décision en énonçant qu’en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la rupture conventionnelle.
Cass. soc. 23-1-2019 n° 17-21550
La Cour de cassation énonce que l’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Cass. soc. 19-12-2018 n° 16-20522
Dans cette affaire, le père était décédé dans un accident du travail. Son épouse, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, avait alors assigné l’employeur sur le fondement de la faute inexcusable devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale.
La Cour de cassation énonce que dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu. Elle précise que la Cour d’appel, ayant estimé que le fils souffrait de l’absence définitive de son père décédé dans l’accident, a pu caractériser l’existence d’un préjudice moral ainsi que le lien de causalité entre le décès accidentel du père et ce préjudice.
Cass. 2ème civ., 14 déc. 2017, n° 16-26687
La Cour d’appel avait considéré que les propos à connotation raciale et dévalorisant retenus à charge du salarié, s’ils étaient inacceptables de la part d’un salarié exerçant des fonctions d’encadrement et constituaient un motif de licenciement, n’étaient pas de nature à justifier une rupture immédiate du contrat de travail dès lors que durant ses vingt et une années de service, celui-ci, reconnu pour ses qualités humaines et professionnelles, n’avait fait l’objet d’aucune remarque de nature disciplinaire.
La Haute juridiction casse cet arrêt en énonçant que des propos humiliants et répétés à connotation raciste tenus par un salarié à l’encontre d’un autre salarié sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Cass. soc. 5-12-2018 n° 17-14.594
L’affaire était relative au décès par noyade d’un enfant de 4 ans dans une piscine.
La Cour de cassation énonce d’abord que la perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime.
Elle précise que seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine. La Cour de cassation constate ensuite que la Cour d’appel ayant pu estimer qu’il n’était pas établi dans ce cas que l’enfant avait eu conscience de l’imminence de sa mort, celle-ci avait pu exactement en déduire que celui-ci n’avait pas transmis à ses parents un droit à indemnisation de ce chef.
Ainsi, seul est indemnisable et transmissible la souffrance morale liée à l’imminence de sa mort, à condition néanmoins que celle-ci soit prouvée.
Bien évidemment, les parents peuvent être indemnisés d’autres préjudices qu’ils ont eux-mêmes subis, comme le préjudice d’affection.
Cass. 2ème civ., 23 nov. 2017, n° 16-13948
La Cour de cassation énonce que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Dans cette affaire, avant le dommage, la victime pratiquait, en compétition, un grand nombre d’activités sportives et de loisirs nautiques. Depuis les faits, qui l’avaient stoppé dans sa progression, la poursuite, en compétition, de ces activités ne pouvait plus se faire avec la même intensité, son état physique l’y autorisant seulement de façon modérée et ne lui permettant plus de viser les podiums. Il ne continuait à s’y livrer désormais que dans un but essentiellement thérapeutique. La Cour de cassation approuve la Cour d’appel de lui avoir accordé une indemnité au titre d’un préjudice d’agrément.
Cass. 2ème civ., 29 mars 2018, n° 17-14499