Le contrat de travail stipulait que les frais professionnels (déplacement, hébergement) exposés par le salarié seraient entièrement à sa charge. De ce fait, celui-ci n’a jamais, en huit ans de travail, sollicité ou justifié des frais.
La Cour de cassation énonce que cette clause du contrat de travail était réputée non écrite et que l’absence de réclamation du salarié du remboursement des frais professionnels qu’il avait supportés n’était pas de nature à dédouaner l’employeur. La Cour en déduit que la demande de résiliation judiciaire fait par le salarié doit être accueillie.
Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-31116
Etaient en cause dans deux affaires l’indemnisation des conséquences du handicap d’un enfant non décelé avant sa naissance.
Le texte applicable est l’article L. 114-5 du CASF qui commence ainsi : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. »
La Cour d’appel de Nantes énonce qu’il ne résulte pas de ces dispositions « dont l’objet est uniquement d’exclure tout droit à réparation des préjudices de l’enfant et des charges particulières découlant de ces préjudices pour les parents ou pour les tiers, qu’en cas de faute caractérisée d’un établissement de santé seuls le père et la mère d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse peuvent demander à être indemnisés au titre de leurs préjudices propres, à l’exclusion des proches ayant subi un préjudice de même nature ».
Pour accorder une indemnité aux proches, la cour relève, d’une part, que la sœur du jeune D. B., qui n’avait que trois ans lors de la naissance de son frère, a été fortement affectée par le handicap de celui-ci, qu’elle a souffert des absences répétées de ses parents, et qu’elle a dû en conséquence être suivie au plan psychologique et, d’autre part, que les grands-parents et l’oncle ont activement soutenu les parents à l’occasion de la prise en charge de l’enfant.
CAA Nantes, 5 oct. 2018, n° 16NT03990 ; CAA Bordeaux, 4 déc. 2018, n° 16BX02831
Le Tribunal administratif d’Orléans avait été saisi par une victime s’étant faite implanter le 13 janvier 2010 des prothèses de la marque PIP.
Le Tribunal a considéré que l’Etat s’était fautivement abstenu d’agir entre avril 2009 et décembre 2009 dans l’exercice de sa mission de contrôle de police sanitaire des activités de la société PIP.
Le Tribunal relève en effet que les données de matériovigilance pour l’année 2008, reçues en avril 2009 par l’AFSSAPS, ont fait apparaître « une augmentation significative des signalements de rupture des membranes, outre que l’AFSSAPS a reçu le 26 octobre 2009 une alerte spécifique d’un chirurgien plasticien et le 26 novembre 2009 une délation sur le gel utilisé ».
L’Etat a donc été condamné à indemniser la victime de ses préjudices : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice moral.
TA Orléans, 9 mai 2019 (n° 1703560)
Le départ à la retraite d’un salarié est un acte unilatéral par lequel il manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
La Cour de cassation en déduit qu’est donc nulle toute stipulation contractuelle prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d’un salarié en raison de son âge ou du fait qu’il serait en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse.
Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-10476
La victime exploitait un centre équestre. En raison de la faute du praticien, elle n’était plus autonome dans l’exercice de cette activité et avait alors bénéficié de l’aide bénévole de son époux.
La Cour d’appel avait jugé que l’économie liée à l’assistance bénévole de son mari ne constituait pas un préjudice indemnisable.
La Cour de cassation casse cet arrêt en considérant que sans l’aide apportée par son époux, soit elle aurait dû exposer des frais pour bénéficier d’une assistance, soit elle aurait subi une perte de gains professionnels. L’aide bénévole de l’époux constituait donc bien un préjudice indemnisable.
La Cour considère par ailleurs que l’indemnisation de son préjudice ne pouvait être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives, le caractère bénévole de l’assistance familiale dont elle avait bénéficié n’étant pas discuté.
Cass. 1ère civ., 22 mai 2019, n° 18-14063
Dans cette affaire, la Cour d’appel avait réparé, au titre de l’incidence professionnelle, la perte de chance pour la victime d’une promotion professionnelle. Son retour à l’emploi était très aléatoire compte tenu des restrictions importantes à une activité, du marché du travail et de son âge.
La Cour de cassation juge qu’il s’agissait effectivement d’un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs calculée au vu de son ancien salaire et qui n’intégrait pas l’évolution de carrière qu’il aurait pu espérer.
Cass. civ. 2e, 23 mai 2019, n° 18-17.560
La Cour de cassation énonce que lorsque la date de signature de la convention de rupture n’est pas mentionnée sur la convention, celle-ci est alors nécessairement incertaine et il est alors impossible de déterminer le point de départ du délai de rétractation.
La convention est alors nulle et la rupture s’analyse alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 27-3-2019 n° 17-23586
Un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) n’étant pas un établissement de santé, il n’est pas soumis au devoir d’information du patient prévu au paragraphe 7 de l’article L.1111-2 du code de la santé publique. Cependant, il n’échappe pas au devoir d’information résultant de son règlement intérieur et du contrat de séjour souscrit par un résident.
TA Marseille 7 janvier 2019, Mme A. et autres, n°1706444
Le décès du patient, survenu dans la nuit du 14 au 15 novembre 2009, n’a été annoncé à sa famille que le 15 novembre 2009 en début d’après-midi, lorsque son fils, qui s’était rendu sur place pour lui rendre visite, en a été informé par une infirmière, qui lui a également appris que le corps de son père avait déjà été transporté à la morgue.
Le Conseil d’Etat juge que l’épouse du défunt ainsi que ses deux fils avaient nécessairement éprouvé, du fait du manque d’empathie de l’établissement et du caractère tardif de l’annonce, une souffrance morale distincte de leur préjudice d’affection.
CE, 12 mars 2019, n° 417038
Un salarié agissait en nullité de sa convention de forfait jours en se prévalant du fait que l’employeur n’avait assuré aucun suivi de la charge de travail du salarié. Il demandait en conséquence un rappel d’heures supplémentaires.
L’employeur soutenait que le point de départ de la prescription se situait au jour de signature de la convention. La Cour de cassation énonce cependant qu’il suffisait que la demande de rappel d’heures supplémentaires se rapporte à une période non prescrite et qu’il ne fallait donc pas tenir compte de la date de signature de la convention de forfait.
Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-23314