L’employeur avait licencié la salariée pour avoir refusé de retirer son voile lorsqu’elle était en contact avec la clientèle.
L’employeur justifiait cette mesure par la nécessité, d’une part, d’encadrer l’expression du fait religieux et, d’autre part, de respecter les convictions des autres salariés.
Saisie sur renvoi de la cour de cassation, la Cour d’appel de Versailles énonce que licenciement est discriminatoire, donc nul.
La Cour considère que la demande de la clientèle de la société aux fins de ce qu’il n’y ait « pas de voile la prochaine fois », ne constitue pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante et ne saurait donc justifier une discrimination directe interdisant de porter le voile.
CA Versailles 18-4-2019 n° 18/02189, B. c/ Sté Micropole
Au début de l’exercice, l’employeur avait fait connaître à l’ensemble des cadres des objectifs à atteindre, avec un tableau reprenant les objectifs individuels et indiquant qu’il convenait d’en discuter afin d’affiner les chiffres. Aucune discussion ultérieure n’avait cependant eu lieu, si bien que la rémunération variable n’avait pu être définitivement fixée. La Cour d’appel avait condamné l’employeur à des dommages-intérêts.
La Cour de cassation énonce cependant qu’il appartient au juge de fixer le montant de la rémunération variable pour l’exercice concerné en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes.
Cass. soc., 15 mai 2019, n° 17-20615
Dans cette affaire, les honoraires servant de base de calcul à la rémunération variable du salarié étaient ceux qui étaient retenus par la direction générale pour l’établissement du compte d’exploitation.
La Cour de cassation énonce en conséquence que la variation de la rémunération dépendait ainsi de la seule volonté de l’employeur. Est donc censuré l’arrêt de la Cour d’appel ayant débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire.
Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-27448
Dans cette affaire, lors de la signature du formulaire de rupture conventionnelle, l’employeur était assisté de son conseil, alors que le salarié était seul.
La Cour de cassation énonce que l’assistance de l’employeur lors de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l’entretien. Comme ce n’était pas le cas en l’espèce, la demande du salarié a été rejetée.
Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-10901
La Cour de cassation énonce que la fréquence et l’ampleur des détournements de chèques commis par un salarié de l’entreprise, se trouvant sous la responsabilité du salarié licencié, avaient mis en évidence que ce dernier, qui était en charge du suivi clientèle et du suivi facturation, n’avait pas rempli sa mission de vérification pendant plusieurs mois, et que malgré son ancienneté dans l’entreprise et l’absence d’incidents antérieurs, ces manquements constituaient une faute grave.
Cass. soc. 10-4-2019 n° 17-24772
La Cour de cassation énonce qu’une convention de rupture peut être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail, sauf cas de fraude ou de vice du consentement,
Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-28767
Etait en cause la limite d’âge de procréer d’un homme au regard des dispositions relatives à la procréation médicalement assistée.
Le demandeur était âgé de 61 et 63 ans à la date des prélèvements de ses gamètes.
Le Conseil d’Etat énonce que, compte tenu de son âge au moment du prélèvement de ses gamètes par rapport à la limite d’âge fixée en principe à 59 ans sur la base du large consensus existant dans la communauté scientifique et médicale, eu égard aux risques d’anomalies à la naissance et de maladies génétiques, le refus d’exportation de gamètes opposé au demandeur ne peut être regardé, eu égard aux finalités d’intérêt général que ces dispositions poursuivent, comme constituant une ingérence excessive dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
CE, 17 avril 2019, n° 420468
La victime, âgée de quatorze ans, est décédée des suites d’un accident ischémique survenu au cours d’une intervention chirurgicale.
Ses parents ont demandé des indemnités réparant, d’une part, les souffrances qu’elle avait enduré à la suite de l’accident médical, dont le droit à réparation leur avait été transmis par voie successorale, et, d’autre part, les préjudices qu’eux-mêmes et leurs deux filles mineures avaient subis du fait de son décès.
Leurs nouveaux conjoints respectifs, ainsi que les grands-parents maternels de la victime, ont demandé à être indemnisés des préjudices résultant pour eux de son décès.
Le Conseil d’Etat rappelle que, lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n’a pas bénéficié d’une indemnisation, les droits qu’elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil.
Il énonce également que la loi du 9 août 2004 ouvre un droit à réparation aux proches de la victime, qu’ils aient ou non la qualité d’héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu’ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain.
Les nouveaux conjoints des parents de la victime, divorcés depuis 2006, se sont prévalus des liens affectifs qu’ils avaient noués avec cette dernière pour demander réparation au titre de la solidarité nationale du préjudice moral ayant résulté pour eux de son décès. Les parents de la victime en assuraient la garde alternée. Le Conseil d’Etat considère que leurs nouveaux conjoints respectifs, qui ont noué des liens affectifs étroits avec l’adolescente et ont été très présents à ses côtés, ont donc droit à être indemnisés de leur préjudice moral par l’ONIAM.
CE, 3 juin 2019, n° 414098
La Cour de cassation valide le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un directeur commercial ayant bénéficié de deux formations en lien avec ses fonctions, qui n’avait pas atteint les objectifs précis qui lui avaient été assignés, et avait manifesté un manque de rigueur et des dysfonctionnements dont l’employeur donnait la liste.
Cass. soc., 6 mars 2019, n° 17-20886
Le contrat de travail stipulait que les frais professionnels (déplacement, hébergement) exposés par le salarié seraient entièrement à sa charge. De ce fait, celui-ci n’a jamais, en huit ans de travail, sollicité ou justifié des frais.
La Cour de cassation énonce que cette clause du contrat de travail était réputée non écrite et que l’absence de réclamation du salarié du remboursement des frais professionnels qu’il avait supportés n’était pas de nature à dédouaner l’employeur. La Cour en déduit que la demande de résiliation judiciaire fait par le salarié doit être accueillie.
Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-31116