Un salarié avait été déclaré inapte, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel ayant validé le licenciement, au motif qu’il résultait des constatations de la cette dernière que plusieurs postes compatibles avaient été pourvus par contrat à durée déterminée sans être proposés à la salariée.
Cass. soc. 4 sept. 2019 n° 18-18169
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé en 1991 en qualité de comédien, par une succession de contrats à durée déterminée d’usage, par une société de production. Celui-ci ne s’étant plus vu confier de travail après le 2 décembre 2015, il a saisi le Conseil de prud’hommes.
Le Conseil de Prud’hommes avait fixé la date de résiliation judiciaire au jour où il avait statué, soit au 12 décembre 2017, ce qu’avait validé la Cour d’appel.
La Cour de cassation casse cependant cet arrêt.
Elle rappelle le principe selon lequel la prise d’effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
Elle relevait cependant que le salarié n’avait plus été au service de son employeur à compter du 2 décembre 2015 et que c’était donc à cette date que la résiliation judiciaire devait prendre effet.
Cass. soc. 4 sept. 2019 n° 18-10541
La Cour de cassation énonce que la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages-et-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail (tentative de suicide) par la sécurité sociale
Cass. soc. 4 sept. 2019 n° 18-17329
Tout salarié démontrant une exposition à une substance nocive ou toxique générant un haut risque de développer une maladie grave et d’un préjudice d’anxiété résultant d’une telle exposition, peut engager une action contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité.
Cass. soc. 11 sept. 2019 n° 17-24879
Vers 22 h, un technicien de sécurité, en déplacement professionnel dans le secteur de Meung-sur-Loire (Loiret), meurt d’une crise cardiaque. Ce décès était survenu au domicile d’une femme, rencontrée peu de temps auparavant, avec laquelle il venait d’avoir une relation sexuelle adultérine.
La cour d’appel de Paris a estimé que ce décès pouvait être qualifié d’accident du travail.
Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
La cour énonce qu’un rapport sexuel est un acte de la vie courante et estime que l’employeur ne peut justifier d’un emploi du temps auquel était tenu son salarié et que le malaise cardiaque fatal n’est pas survenu à un moment où le technicien de sécurité était soumis à des obligations professionnelles précises.
Une salariée avait été licenciée au motif de son attitude de moins en moins collaborative, du fait de créer des dissensions au sein de l’équipe et de dénigrer le gérant.
Cependant, si ces faits n’ont constitué qu’une réaction au harcèlement moral dont la salariée avait été victime, le licenciement est nul.
Cass. soc.10 juillet 2019 n° 18-14317
La Cour d’appel avait annulé une clause de non-concurrence au motif de l’étendue excessive de son champ d’application (Europe, Asie, Etats du Pacifique).
La Cour de cassation énonce que la Cour d’appel invalider la clause au vu de sa seule étendue géographique, sans rechercher si la salariée se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.
Cass. soc. 3-7-2019 n° 18-16134
L’employeur qui ne fait pas bénéficier à une salariée du dispositif légal de rattrapage salarial après un congé de maternité se rend responsable d’une discrimination justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs.
CA Versailles 20-6-2019 n° 18/01884, M. c/ Sté Neopost France
Après avoir énoncé que le risque issu de la réalisation des manœuvres obstétricales, constitué par la paralysie du plexus brachial, est notablement moins grave que la mort possible de l’enfant, l’arrêt de la Cour d’appel retient que, si l’élongation du plexus brachial est une complication fréquente de la dystocie des épaules, les séquelles permanentes de paralysie sont beaucoup plus rares, entre 1 % et 2,5 % de ces cas, de sorte que la survenance du dommage présentait une faible probabilité. La cour d’appel en déduit exactement, sans se contredire, que l’anormalité du dommage est caractérisée, et que, par suite, l’ONIAM est tenu à indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Le pourvoi contre cet arrêt est donc rejeté.
Cass. 1ère civ., 19 juin 2019, n° 18-20883
Le médecin expert « qui exerçait des responsabilités au sein de la principale organisation syndicale française de gynécologues-obstétriciens, avait, d’une part, pris parti, peu de temps avant la réalisation de l’expertise litigieuse et de manière publique, en expliquant qu’il était selon lui nécessaire que les gynécologues-obstétriciens soient mieux défendus devant les juridictions, d’autre part, mis en place, au sein de l’Union professionnelle internationale des gynécologues-obstétriciens, une commission dont il assurait la direction et qui était notamment chargée d’aider les gynécologues-obstétriciens à faire réaliser des expertises aux fins d’assurer leur défense devant les juridictions saisies de litiges indemnitaires dirigés contre eux ».
Dès lors, si l’exercice de responsabilités au sein d’organisations syndicales ou professionnelles de médecins n’est pas, par lui-même, de nature à faire obstacle à la réalisation d’une mission d’expertise, les circonstances de la présente affaire font que les requérants étaient fondés à mettre en cause l’impartialité du médecin expert.
CE, 23 oct. 2019, N° 423630