Si l’exercice de responsabilités au sein d’organisations syndicales ou professionnelles de médecins n’est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la réalisation d’une mission d’expertise, il en est différemment pour le médecin qui, peu de temps avant la réalisation de l’expertise litigieuse et de manière publique, avait pris la défense des gynécologues-obstétriciens devant les juridictions, et mis en place puis dirigé au sein de l’Union professionnelle internationale des gynécologues-obstétriciens, une commission dont il assurait la direction et qui était notamment chargée d’aider les gynécologues-obstétriciens à faire réaliser des expertises aux fins d’assurer leur défense devant les juridictions saisies de litiges indemnitaires dirigés contre eux.
L’impartialité de l’expert pouvait donc dû être mise en cause.
Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 23 octobre 2019, 423630
En application du principe de la revalorisation au jour de l’évaluation, il est possible de solliciter une somme supplémentaire devant les juges d’appel à celle sollicitée en 1ère instance.
Cass. 2ème civ., 26 oct. 2017, n° 16-24220
Une précédente indemnisation sur la base d’un taux d’incapacité de 100% ne fait pas obstacle à la réparation d’une aggravation des préjudices. Il appartient en effet au juge de rechercher si la victime n’avait pas subi une aggravation de ses préjudices, distincte de leur évolution prévisible.
Cass. 2ème civ., 24 octobre 2019, 18-20.818
Il n’y a pas lieu de réduire l’indemnisation en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident.
En l’espèce, une maladie de Parkinson méconnue était apparue lors du fait dommageable, en sorte qu’elle lui était imputable. Celle-ci n’a donc pas été considérée comme constituant un état antérieur.
Cass. 2ème civ., 20 mai 2020, 18-24095
Compte tenu des restrictions importantes à une activité, du marché du travail et de son âge, un retour à l’emploi de la victime était très aléatoire.
La cour d’appel a réparé, au titre de l’incidence professionnelle, la perte de chance pour la victime d’une promotion professionnelle, préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs calculée au vu de son ancien salaire et qui n’intégrait pas l’évolution de carrière qu’il aurait pu espérer.
Cass. 2ème civ., 23 mai 2019, 18-17560
Le Conseil d’Etat considère dans cette affaire que la cour d’appel avait commis une erreur de droit en retenant que le caractère familial de l’aide apportée était de nature à écarter toute prise en compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés, ainsi que des congés payés au titre de la tierce personne.
Conseil d’Etat, 5ème Chambre, 27 décembre 2019, n°421792
La Cour de cassation rappelle d’abord le principe selon lequel le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
La Cour d’appel avait débouté la victime de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément après avoir fait état de ce que les experts qui l’avaient examiné avaient relevé que la reprise du « foot » était impossible, que la reprise du « footing » était déconseillée ainsi que tous les sports nécessitant des torsions du tronc. La Cour d’appel avait considéré que la perte de la qualité de vie liée à l’impossibilité de pratiquer des sports est prise en considération dans le Déficit Fonctionnel Permanent.
La Cour de cassation énonce cependant que la victime se trouvait, à la suite de l’accident litigieux, dans l’impossibilité de continuer à pratiquer des activités spécifiques sportives ou de loisirs, et que ce préjudice devait être indemnisé au titre du préjudice d’agrément.
Cass. 2ème civ., 24 octobre 2019, 18-19653
La Cour de cassation rappelle que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, et que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, avant l’agression, la victime pratiquait, en compétition, un grand nombre d’activités sportives et de loisirs nautiques. Depuis les faits, qui l’avaient stoppé dans sa progression, la poursuite, en compétition, de ces activités ne pouvait plus se faire avec la même intensité, son état physique l’y autorisant seulement de façon modérée et ne lui permettant plus de viser les podiums, les conditions dans lesquelles il continuait à s’y livrer obéissant désormais à un but essentiellement thérapeutique. La Cour d’appel lui a donc accordé à bon droit une indemnité au titre d’un préjudice d’agrément.
Cass. 2ème civ., 29 mars 2018, n° 17-14499
La Cour de cassation rappelle que le préjudice d’établissement, consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, est distinct du Déficit Fonctionnel Permanent.
Pour rejeter la demande de réparation formée par la victime au titre d’un préjudice d’établissement, la Cour d’appel avait retenu que celle-ci se trouvait dans l’impossibilité de procréer et que le préjudice d’établissement répare la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. La Cour avait alors retenu que l’impossibilité de procréer avait été réparée au titre du Déficit Fonctionnel Permanent et ne peut être assimilée à un handicap. La Cour de cassation casse cette décision en application du principe rappelé ci-dessus.
Cass. 1ère civ., 14 nov. 2019, n°18-10794
Après avoir énoncé que le risque issu de la réalisation des manœuvres obstétricales, constitué par la paralysie du plexus brachial, est notablement moins grave que la mort possible de l’enfant, l’arrêt de la Cour d’appel retient que, si l’élongation du plexus brachial est une complication fréquente de la dystocie des épaules, les séquelles permanentes de paralysie sont beaucoup plus rares, entre 1 % et 2,5 % de ces cas, de sorte que la survenance du dommage présentait une faible probabilité. La cour d’appel en déduit exactement, sans se contredire, que l’anormalité du dommage est caractérisée, et que, par suite, l’ONIAM est tenu à indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Le pourvoi contre cet arrêt est donc rejeté.
Cass. 1ère civ., 19 juin 2019, n° 18-20883