Par plusieurs arrêts du 30 juin 2021, la Cour de cassation a fixé les délais de prescription suivants :
– Rappel d’heures supplémentaires en raison de l’invalidité d’une convention de forfait jours : délai de prescription de 3 ans (créance salariale) et non celui de 2 ans applicable en matière d’exécution du contrat (Cass. soc. 30 juin 2021 n° 18-23.932)
– Rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet : délai de prescription de 3 ans (créance salariale) (Cass. soc. 30 juin 2021 n° 19-10.161)
– Demande de versement de la gratification afférente à la médaille du travail : discrimination en raison de l’âge, donc application du délai de prescription de 5 ans (Cass. soc. 30 juin 2021 n° 19-14.543)
– Atteinte au principe d’égalité de traitement : délai de prescription de 3 ans (alors que la discrimination est soumise au délai de 5 ans) (Cass. soc., 30 juin 2021 n° 20-12.960)
– Action en requalification d’un contrat de mission, à l’égard de l’entreprise utilisatrice, en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat. Délai de prescription de 2 ans (exécution du contrat). Point de départ du délai de prescription : le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat (Cass. soc. 30 juin 2021 n° 19-16.655)
Aux termes de l’article L. 1451-1 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir considéré que l’article L. 1451-1 du code du travail ne faisant pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur et une rupture résultant d’une démission dont il est demandé la requalification, la demande du salarié de porter sa demande directement devant le bureau de jugement était fondée.
Cass. soc. 18 sept. 2019 n° 18-15765