Dans cette affaire, le salarié avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison notamment du non-paiement d’heures supplémentaires. Un licenciement était ensuite intervenu, puis l’employeur avait réglé le salarié de ses heures supplémentaires avant l’audience de jugement.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement.
En l’espèce, la régularisation étant intervenue après le licenciement, celle-ci était sans incidence sur l’appréciation de la résiliation judiciaire du contrat, même si le versement avait eu lieu avant l’audience de jugement.
Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-14.099
Dans cette affaire, le salarié avait d’abord saisi le Conseil de Prud’hommes le 14 mars 2014 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Ensuite, victime d’un accident du travail le 27 avril 2014, il a été déclaré inapte à l’issue de deux examens médicaux, puis licencié pour inaptitude le 24 octobre suivant.
L’employeur avait ensuite été condamné à verser au salarié une somme au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L. 1226-14 du code du travail (double de l’indemnité légale de licenciement).
La Cour de cassation approuve cette décision en considérant qu’ayant constaté que le salarié avait fait l’objet d’un licenciement en raison d’une inaptitude consécutive à un accident du travail, la cour d’appel, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement nul, a décidé à bon droit que l’employeur était redevable de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Cass. soc. 15 sept. 2021 n° 19-24.498
La Cour de cassation énonce que le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
L’arrêt d’appel avait notamment considéré que la demande présentée au titre du manquement à l’obligation de sécurité était relative à l’exécution du contrat de travail et se prescrivait donc par deux ans. Cet arrêt a donc été censuré par la Cour de cassation.
Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-18.533
Une salariée avait été engagée le 6 avril 2011, par contrat de travail à temps partiel, en qualité d’aide à domicile. A compter du 1er octobre 2014, l’intéressée n’a plus assuré aucune mission pour le compte de la société et n’a pas été rémunérée.
La Cour de cassation rappelle que l’employeur a l’obligation de fournir le travail convenu.
La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel : alors que cette dernière avait constaté que l’employeur n’avait plus fourni de travail à la salariée et qu’il ne l’avait pas licenciée, elle aurait dû considérer que le contrat de travail devait être résilié aux tors de l’employeur.
Cass. soc. 4-12-2019 n° 18-15947
Ne constitue pas un manquement de l’employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la suppression d’un véhicule de fonction à usage professionnel et privé et d’une ligne téléphonique à usage strictement professionnel confiés à un salarié en arrêt de travail depuis plusieurs années.
CA Limoges 8 oct. 2019 n° 19/00169
Une salariée avait été engagée le 6 avril 2011, par contrat de travail à temps partiel, en qualité d’aide à domicile. A compter du 1er octobre 2014, l’intéressée n’a plus assuré aucune mission pour le compte de la société et n’a pas été rémunérée.
La Cour de cassation rappelle que l’employeur a l’obligation de fournir le travail convenu.
La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel : alors que cette dernière avait constaté que l’employeur n’avait plus fourni de travail à la salariée et qu’il ne l’avait pas licenciée, elle aurait dû considérer que le contrat de travail devait être résilié aux tors de l’employeur.
Cass. soc. 4-12-2019 n° 18-15947
Ne constitue pas un manquement de l’employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la suppression d’un véhicule de fonction à usage professionnel et privé et d’une ligne téléphonique à usage strictement professionnel confiés à un salarié en arrêt de travail depuis plusieurs années.
CA Limoges 8 oct. 2019 n° 19/00169
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé en 1991 en qualité de comédien, par une succession de contrats à durée déterminée d’usage, par une société de production. Celui-ci ne s’étant plus vu confier de travail après le 2 décembre 2015, il a saisi le Conseil de prud’hommes.
Le Conseil de Prud’hommes avait fixé la date de résiliation judiciaire au jour où il avait statué, soit au 12 décembre 2017, ce qu’avait validé la Cour d’appel.
La Cour de cassation casse cependant cet arrêt.
Elle rappelle le principe selon lequel la prise d’effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
Elle relevait cependant que le salarié n’avait plus été au service de son employeur à compter du 2 décembre 2015 et que c’était donc à cette date que la résiliation judiciaire devait prendre effet.
Cass. soc. 4 sept. 2019 n° 18-10541
Le contrat de travail stipulait que les frais professionnels (déplacement, hébergement) exposés par le salarié seraient entièrement à sa charge. De ce fait, celui-ci n’a jamais, en huit ans de travail, sollicité ou justifié des frais.
La Cour de cassation énonce que cette clause du contrat de travail était réputée non écrite et que l’absence de réclamation du salarié du remboursement des frais professionnels qu’il avait supportés n’était pas de nature à dédouaner l’employeur. La Cour en déduit que la demande de résiliation judiciaire fait par le salarié doit être accueillie.
Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-31116