Aux termes de l’article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Il en résulte que l’employeur a l’obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s’opposent au reclassement, lorsqu’il est dans l’impossibilité de lui proposer un autre emploi.
Cependant, il n’est pas tenu de cette obligation lorsqu’il a proposé au salarié, qui l’a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 du code du travail, c’est-à-dire approprié à ses capacités.
Dans cette affaire, l’employeur avait proposé au salarié des offres de reclassement conformes aux exigences de l’article L. 1226-10 du code du travail. Le médecin du travail avait validé leur compatibilité avec l’aptitude résiduelle du salarié, qui les avait refusées.
Il en résulte que la demande de dommages-intérêts pour non-information des motifs de l’impossibilité de reclassement devait être rejetée.
Cass. soc., 24 mars 2021 n° 19-21.263
La société avait sollicité le médecin du travail pour avoir son avis sur un poste de conducteur de nuit dans le cadre du reclassement du salarié. Le médecin du travail avait alors répondu que sur les deux postes envisagés par l’employeur, celui d’employé administratif était le mieux Quelques jours après, l’employeur avait de nouveau sollicité des conclusions écrites du médecin du travail sur le poste de conducteur de nuit. Le médecin avait alors répondu que ce poste de conducteur n’était pas compatible avec les restrictions actuelles du salarié.
L’employeur avait alors procédé au licenciement sans avoir proposé au salarié ce poste de conducteur de nuit.
L’arrêt d’appel avait invalidé le licenciement en reprochant à l’employeur de ne pas avoir proposé le poste litigieux au salarié, aux motifs que ledit courriel ne constituait pas un avis et qu’il n’avait pas été porté à la connaissance du salarié.
La Cour de cassation casse cet arrêt en considérant que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement, concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir son obligation de reclassement.
Cass. soc., 6 janvier 2021, n° 19-15384
La Cour de cassation rappelle que ne constitue pas l’énoncé d’un motif précis de licenciement l’inaptitude physique du salarié sans mention de l’impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement visait l’inaptitude du salarié et le refus par celui-ci d’une proposition de poste. La Cour d’appel en avait exactement déduit qu’en l’absence de mention de l’impossibilité de reclassement dans la lettre de licenciement, celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cass. soc., 3 juin 2020 n° 18-25757
Un salarié avait été déclaré inapte, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel ayant validé le licenciement, au motif qu’il résultait des constatations de la cette dernière que plusieurs postes compatibles avaient été pourvus par contrat à durée déterminée sans être proposés à la salariée.
Cass. soc. 4 sept. 2019 n° 18-18169
Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté.
L’obligation pour le sportif professionnel, née de son contrat de travail et de la convention collective de la branche du basket, de se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique en cas de blessure subsiste même durant la période d’arrêt de travail consécutive à un accident du travail.
En l’espèce, ce manquement à l’obligation de loyauté a été caractérisé par le fait pour le salarié, pendant sa période d’arrêt de travail consécutive à son accident du travail, de ne pas avoir honoré le rendez-vous destiné à organiser les séances de kinésithérapie prescrites par le médecin traitant de l’équipe et de n’être pas demeuré à la disposition du kinésithérapeute pour suivre le protocole de soins.
Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-18912
Lorsque l’absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat, les conséquences de cette absence sur le fonctionnement de l’entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement.
Une salariée avait été exposée à un stress permanent et prolongé à raison de l’existence d’une situation de surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel.
La Cour de cassation considère qu’en présence d’un lien entre la maladie de la salariée et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement doit être considéré comme abusif. Cour de cassation, ch. soc., 13 mars 2013, n° 11-22082
Dans son avis d’inaptitude, un médecin du travail avait déclaré une salariée « inapte à tous les postes dans l’entreprise mais apte au même poste dans une autre entreprise ». En réponse aux questions de l’employeur, le médecin du travail avait ajouté qu’il était impossible de faire des propositions de postes, que ce soit dans le groupe ou dans les sociétés en lien avec l’employeur.
L’employeur avait alors licencié le salarié pour inaptitude sans faire de proposition de reclassement.
La Cour de cassation a invalidé le licenciement, en considérant qu’il incombait à l’employeur et non au médecin du travail, dont les réponses n’avaient été que d’ordre général, de justifier du respect de l’obligation de reclassement, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutation ou transformation du poste de travail. Cass. soc., 20 mars 2013, n° 12-10101
En principe, le salarié qui ne peut exécuter son préavis en raison d’une maladie non professionnelle ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice. Il ne perçoit que les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Cependant, si l’employeur a dispensé le salarié de l’exécution de son préavis, il doit lui verser l’intégralité de l’indemnité compensatrice, ce sans déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, et même si le salarié était déjà arrêté lors de la dispense d’exécution. Cass. soc., 31 oct. 2012, n° 11-12810
Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail (art. L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail). La jurisprudence se montre à cet égard très exigeante.
L’impossibilité de reclassement a néanmoins été admise dans les cas suivants :
– Les seuls postes disponibles nécessitaient la possession d’un permis de conduire poids lourd, dont n’était pas titulaire la salariée et dont l’obtention nécessitait une formation de plusieurs mois. Ces postes avaient en outre un coefficient supérieur à son ancien emploi. Cass. soc., 26 sept. 2012, n° 11-18187
– L’entreprise, qui n’avait pour activité que le montage de grue, ne comportait que trois personnes dont l’employeur. Le seul poste disponible au sol avait été proposé en vain au salarié. Cass. soc., 26 sept. 2012, n° 11-14591