L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.
Tandis qu’on ne peut se placer sur le terrain disciplinaire que si la mauvaise qualité du travail du salarié résulte d’une abstention volontaire ou de sa mauvaise volonté délibérée (Cass. soc. 27-11-2013 n° 12-19.898), qui peut résulter de son refus d’appliquer des consignes et directives professionnelles.
En l’absence de ces caractéristiques, l’insuffisance professionnelle ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. Un licenciement disciplinaire sanctionnant une simple insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 23-9-2015 n° 14-14.789)
L’insuffisance professionnelle doit donc bien être distinguée de la faute professionnelle.
Avant le licenciement : mettre en place un plan d’amélioration.
Après avoir détecté des carences, l’employeur aura intérêt à effectuer un point à la fois verbal et écrit avec le salarié. Celui-ci doit en effet pouvoir prouver qu’il a alerté le salarié sur ses carences et mis au point avec lui un plan d’amélioration sur ces sujets. Il sera alors en mesure, par la suite, d’invoquer ces faits dans la lettre de licenciement lorsqu’ils se seront produits à nouveau.
Le cas échéant, l’employeur aura intérêt à proposer une formation afin de satisfaire à son obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail. Le refus sans motif légitime du salarié a un caractère fautif.
Conserver les preuves des manquements, en gardant par exemple les travaux erronés remis par le salarié, car l’inaptitude doit être vérifiable. L’employeur pourra également faire attester les salariés témoins de ces manquements, notamment les supérieurs hiérarchiques directs du salarié. Ces témoignages sont d’autant plus crédibles lorsqu’ils sont rédigés au moment du licenciement.
Précautions lors du licenciement :
– Ne pas qualifier de faute des faits relevant de l’insuffisance professionnelle,- Ne pas licencier pour insuffisance de résultats un salarié qui ne s’est jamais vu fixer d’objectifs,
– Ne pas licencier un salarié qui a été récemment félicité (promotion, prime, augmentation),
– Vérifier que les faits reprochés correspondent bien à la qualification du salarié,
– Vérifier que le salarié disposait des moyens pour exécuter sa mission, en termes de matériel et de formation.
A noter que l’entreprise n’a pas à prouver de préjudice, d’incidence sur ses résultats, pour justifier l’insuffisance professionnelle.
La Cour de cassation valide le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un directeur commercial ayant bénéficié de deux formations en lien avec ses fonctions, qui n’avait pas atteint les objectifs précis qui lui avaient été assignés, et avait manifesté un manque de rigueur et des dysfonctionnements dont l’employeur donnait la liste.
Cass. soc., 6 mars 2019, n° 17-20886