La Cour de cassation énonce que lorsqu’une salariée, postérieurement à un précédent avertissement, avait refusé de travailler avec un collègue de son service qu’elle avait violemment pris à partie à plusieurs reprises, ce comportement constitue une faute grave.
Cass. soc. 6-3-2019 n° 17-24605
Une salariée avait été licenciée pour plusieurs faits fautifs dont de nombreuses connexions à des sites communautaires comme Facebook, à des sites marchands et à sa messagerie personnelle.
La Cour d’appel de Pau énonce que les connections quasi quotidiennes, à plusieurs reprises, durant les heures de travail, sur un site sur lequel la salariée se livrait à une activité commerciale ainsi que sur des sites communautaires démontraient que cette dernière, durant ces périodes, ne pouvait se livrer à son travail au sein de l’entreprise, et valide en conséquence le licenciement. CA Pau, 13 juin 2013 n° 11/02759
La Cour de cassation avait énoncé que des connexions assidues à des sites non professionnels constituait une faute grave (Cass. soc., 26 févr. 2013, n° 11-27372).
Une salariée d’une crèche privée a été licenciée pour faute grave au motif qu’elle portait le voile islamique.
Le licenciement se fondait sur la méconnaissance du règlement intérieur qui prévoyait que « le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités développées par Baby Loup ».
La Cour de cassation a considéré que le licenciement était discriminatoire car reposant sur cette clause qui instaurait une restriction générale et imprécise qui ne répondait donc pas aux exigences de l’article L. 1321-3 du code du travail, duquel il résulte que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et être proportionnées au but recherché.
Est ainsi cassé l’arrêt d’appel qui avait considéré que les enfants accueillis par la crèche, compte tenu de leur jeune âge, n’avaient pas à être confrontés à des manifestations ostentatoires d’appartenance religieuse.
La Cour de cassation précise au passage que le principe de laïcité instauré par l’article 1er de la Constitution n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public.
Cass. Soc., 19 mars 2013, n° 11-28845
Une salariée a été licenciée pour faute grave pour avoir passé un temps considérable sur Internet pendant son temps de travail. Avaient été enregistrées, sur une période de 15 jours, 10.000 connexions à des sites non professionnels. Cass. soc., 26 février 2013, n° 11-27372
La Cour de cassation avait déjà validé le licenciement pour faute grave d’un salarié qui avait passé 41 heures sur Internet en un mois (Cass. soc., 18 mars 2009, n° 07-44247).
Une infirmière, travaillant de nuit dans un service de cancérologie, a été licenciée pour faute grave pour s’être livrée, dans la chambre d’une patiente, à des prières et incantations, lui parlant de Dieu et de la mort et la contraignant à se mettre à genou pour prier à ses côtés.
La patiente a été paniquée par ce comportement et a émis le souhait de quitter immédiatement l’établissement de peur d’être à nouveau confrontée à cette salariée.
La Cour confirme le jugement qui avait écarté la faute grave mais considéré que ces faits justifiaient le licenciement. CA Versailles, 6 déc. 2012, n° 11-02076
Des faits relevant de la vie privée ne peuvent constituer un motif de licenciement que si ceux-ci engendrent un trouble objectif au sein de l’entreprise (Cass. soc., 16 sept. 2009, n° 08-41837).
Illustrations de ce principe à propos de la consommation et du trafic de drogue :
– Un chauffeur-livreur avait été poursuivi pénalement pour avoir cultivé de la marijuana sur son balcon. L’employeur l’avait licencié au motif que celui-ci mettait en danger sa personne ainsi que les autres usagers de la route. Le licenciement a été invalidé au motif que les faits reprochés relevaient de la vie privée du salarié et qu’aucun trouble n’avait été caractérisé. CA Paris, 11 sept. 2012, n° 10-09919
– Un salarié avait été condamné pénalement pour détention et revente de cannabis, et licencié ensuite pour ce motif. Le licenciement a été invalidé, parce que les faits relevaient de la vie privée et qu’il n’était pas établi que le salarié se serait livré à ce trafic dans l’enceinte de l’entreprise. CA Douai, 28 sept. 2012, n° 12-00195
Dans cette affaire, le conseiller du salarié n’avait pas été admis par l’employeur à assister le salarié lors de son entretien préalable à son licenciement, car il n’avait pu justifier que de son identité et non de sa qualité de conseiller figurant sur la liste arrêtée par le Préfet.
La Cour d’appel avait considéré la procédure comme irrégulière, mais cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation. Cass. soc., 25 sept. 2012, n° 11-10684
Les conseillers doivent donc se munir de la copie de l’arrêté préfectoral fixant la liste des conseillers pour être sûrs de pouvoir assister le salarié.
La Poste, pour identifier le responsable de l’ouverture intempestive de courriers, avait utilisé un stratagème consistant à introduire dans la tournée du facteur des lettres diffusant une encre bleue en cas d’ouverture.
La Cour de cassation invalide le licenciement de la salariée confondue, en énonçant que si l’employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal. Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-30266
L’employeur peut librement consulter tout ce qui n’est pas identifié comme personnel par le salarié, comme par exemple :
– Un courrier adressé au salarié ne portant pas la mention « personnel », même si le nom du salarié figure sur l’enveloppe. Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 11-22972
– Une enveloppe située dans un tiroir non fermé à clé du bureau du salarié. Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-12330
Rappelons que la jurisprudence interdit à l’employeur de consulter, hors la présence du salarié ou sans que celui-ci ait été dûment appelé, les documents qu’il a identifiés comme personnels (Cass. soc., 17 mai 2005, n° 03-40017, à propos des fichiers informatiques).
A noter que le salarié ne saurait cependant identifier l’entier disque dur de son ordinateur professionnel pour contourner ces règles. Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-12502
Il ressortait des pièces du dossier que la salariée, qui comptait 21 ans d’ancienneté, avait dénoncé de façon mensongère des faits inexistants de harcèlement moral dans le but de déstabiliser l’entreprise et de se débarrasser du cadre responsable du département comptable. Son licenciement pour faute grave a été validé par la Cour de cassation. Cass. soc., 6 juin 2012, n° 10-28345
Pour la bonne compréhension de cette décision, rappelons que :