Des faits relevant de la vie privée ne peuvent constituer un motif de licenciement que si ceux-ci engendrent un trouble objectif au sein de l’entreprise (Cass. soc., 16 sept. 2009, n° 08-41837).
Illustrations de ce principe à propos de la consommation et du trafic de drogue :
– Un chauffeur-livreur avait été poursuivi pénalement pour avoir cultivé de la marijuana sur son balcon. L’employeur l’avait licencié au motif que celui-ci mettait en danger sa personne ainsi que les autres usagers de la route. Le licenciement a été invalidé au motif que les faits reprochés relevaient de la vie privée du salarié et qu’aucun trouble n’avait été caractérisé. CA Paris, 11 sept. 2012, n° 10-09919
– Un salarié avait été condamné pénalement pour détention et revente de cannabis, et licencié ensuite pour ce motif. Le licenciement a été invalidé, parce que les faits relevaient de la vie privée et qu’il n’était pas établi que le salarié se serait livré à ce trafic dans l’enceinte de l’entreprise. CA Douai, 28 sept. 2012, n° 12-00195