Deux salariés avaient entretenu pendant des mois une relation amoureuse faite de ruptures et de sollicitations réciproques. L’un deux avait finalement été licencié pour faute grave pour avoir notamment fixé une balise GPS sur le véhicule de sa partenaire et lui avoir adressé des messages en interne.
La Cour de cassation invalide cependant le licenciement en considérant que la balise avait été posée sur le véhicule personnel de la salariée, que l’envoi à celle-ci de courriels au moyen de l’outil professionnel était limité à deux messages et que les faits n’avaient eu aucun retentissement au sein de l’agence ou sur la carrière de l’intéressée.
Cass. soc. 16-12-2020 n° 19-14.665
Le salarié, steward d’une compagnie aérienne, a été licencié pour faute grave aux motifs d’avoir manqué à ses obligations professionnelles et porté atteinte à l’image de la compagnie, en ayant soustrait le portefeuille d’un client d’un hôtel dans lequel il séjournait en tant que membre d’équipage.
Le salarié objectait que ces faits se rattachaient non à sa vie professionnelle, mais à sa vie personnelle. La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir considéré que les faits se rattachaient bien à sa vie professionnelle : les faits de vol visés dans la lettre de licenciement, avaient été commis pendant le temps d’une escale dans un hôtel partenaire commercial de la compagnie aérienne, qui y avait réservé à ses frais les chambres.
Cass. soc. 8-7-2020 n° 18-18317
Dans cette affaire, l’assistant d’achat avait accepté des cadeaux d’un montant important d’un fournisseur, à deux reprises et en totale discrétion, en méconnaissance des règles déontologiques en vigueur dans l’entreprise. Celui-ci avait ainsi manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur et donc commis une faute grave.
CA Angers 29-5-2020 n° 18/00395
Constitue une faute grave le fait pour un salarié de tenir à l’encontre d’une collègue de travail des propos dégradants à caractère sexuel.
Le salarié s’était adressé à une collègue, en présence d’autres salariés, en lui disant « Tu sais que j’ai envie de te casser le cul. »
Cass. soc. 27 mai 2020, n° 18-21877
Une salariée avait été licenciée après avoir refusé une modification de son secteur géographique.
L’article 4 de son contrat de travail intitulé « secteur d’activité » disposait que « la responsable de secteur exercera sa mission dans le secteur R02 », qu’elle « aura irrévocablement obligation de résider sur l’un des départements de son secteur. La société se réserve le droit, à tout moment, et selon sa propre initiative, d’élargir, réduire ou modifier le secteur ci-dessus défini, de même que la qualification de la zone ». A ce contrat de travail était jointe une carte de la France métropolitaine mentionnant les différents secteurs d’intervention géographiques de R01 à R10.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel ayant validé le licenciement, au motif que la clause de mobilité ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d’application et conférait à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
La Cour de cassation énonce que la fréquence et l’ampleur des détournements de chèques commis par un salarié de l’entreprise, se trouvant sous la responsabilité du salarié licencié, avaient mis en évidence que ce dernier, qui était en charge du suivi clientèle et du suivi facturation, n’avait pas rempli sa mission de vérification pendant plusieurs mois, et que malgré son ancienneté dans l’entreprise et l’absence d’incidents antérieurs, ces manquements constituaient une faute grave.
Cass. soc. 10-4-2019 n° 17-24772
La Cour d’appel avait considéré que les propos à connotation raciale et dévalorisant retenus à charge du salarié, s’ils étaient inacceptables de la part d’un salarié exerçant des fonctions d’encadrement et constituaient un motif de licenciement, n’étaient pas de nature à justifier une rupture immédiate du contrat de travail dès lors que durant ses vingt et une années de service, celui-ci, reconnu pour ses qualités humaines et professionnelles, n’avait fait l’objet d’aucune remarque de nature disciplinaire.
La Haute juridiction casse cet arrêt en énonçant que des propos humiliants et répétés à connotation raciste tenus par un salarié à l’encontre d’un autre salarié sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Cass. soc. 5-12-2018 n° 17-14.594
Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté.
L’obligation pour le sportif professionnel, née de son contrat de travail et de la convention collective de la branche du basket, de se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique en cas de blessure subsiste même durant la période d’arrêt de travail consécutive à un accident du travail.
En l’espèce, ce manquement à l’obligation de loyauté a été caractérisé par le fait pour le salarié, pendant sa période d’arrêt de travail consécutive à son accident du travail, de ne pas avoir honoré le rendez-vous destiné à organiser les séances de kinésithérapie prescrites par le médecin traitant de l’équipe et de n’être pas demeuré à la disposition du kinésithérapeute pour suivre le protocole de soins.
Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-18912
La décision définitive de relaxe dont avait bénéficié la salariée, poursuivie pour vols, était motivée par le fait que les articles en cause, qui étaient les mêmes que ceux visés dans la lettre de licenciement, avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l’attente de leur destruction, car impropres à la consommation.
Le licenciement de la salariée, fondé sur les mêmes faits, était alors automatiquement sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 6-3-2019 n° 17-24701
La Cour de cassation énonce que lorsqu’une salariée, postérieurement à un précédent avertissement, avait refusé de travailler avec un collègue de son service qu’elle avait violemment pris à partie à plusieurs reprises, ce comportement constitue une faute grave.
Cass. soc. 6-3-2019 n° 17-24605