Il y a faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette notion intervient lorsque, déclaré inapte à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, le salarié souhaite faire reconnaître l’inaction de son employeur dans la prévention des risques au sein de l’entreprise.
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime peut percevoir une indemnisation complémentaire : celle-ci a droit à une majoration de sa rente ou de son capital alloué, calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci est atteinte. La majoration de la rente doit être fixée à son maximum. La victime peut obtenir également réparation de certains préjudices (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, d’agrément, etc.).
Exemples de fautes inexcusables :
– Recours à une manutention manuelle comportant des risques en raison de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables,
– Travail sur une machine privée de dispositif de sécurité,
– Connaissance des troubles musculo-squelettiques du salarié, mais absence d’aménagement du poste ou de proposition d’un autre poste, alors que le poste consiste dans des travaux répétitifs.
– Exposition du salarié à une substance inscrite sur un tableau comme susceptible de provoquer des maladies professionnelles.
Un assuré avait saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La Cour d’appel avait jugé ses demandes irrecevables au motif qu’il demandait la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur alors qu’il n’avait jamais préalablement demandé auprès de la caisse la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
La Cour de cassation énonce cependant qu’en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n’implique pas que l’accident ou la maladie ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime. La juridiction de sécurité sociale est en effet en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si l’accident ou la maladie présente un caractère professionnel, et si l’assuré établit avoir été victime d’une faute inexcusable de l’employeur.
L’arrêt d’appel est donc cassé.
Cass. 2e civ. 7 avril 2022 n° 20-21.906
Aux termes de L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au CHSCT avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Dans cette affaire, le salarié avait été subi une agression sur son lieu de travail, prise en charge au titre des accidents du travail. Préalablement, celui-ci avait transmis à son employeur une lettre de menaces (« dégage ou on te crève ») reçue dans un contexte de fortes tensions internes à l’entreprise, de sorte qu’il fallait considérer qu’il avait signalé à celui-ci le risque d’agression auquel il était exposé.
Cass. 2e civ. 8 juillet 2021, n° 19-25.550
Des arrêts de la cour d’appel avaient infirmé les dispositions de jugements sur le montant des indemnités allouées au salarié au titre de la faute inexcusable.
La cour d’appel en a exactement déduit qu’ils ouvraient droit à la restitution des sommes excédentaires versées par la société et constituaient des titres exécutoires permettant à celle-ci d’en poursuivre le recouvrement forcé à l’encontre de la Caisse.
Cass. 2e civ. 20 juin 2019 n° 18-18595