La victime exploitait un centre équestre. En raison de la faute du praticien, elle n’était plus autonome dans l’exercice de cette activité et avait alors bénéficié de l’aide bénévole de son époux.
La Cour d’appel avait jugé que l’économie liée à l’assistance bénévole de son mari ne constituait pas un préjudice indemnisable.
La Cour de cassation casse cet arrêt en considérant que sans l’aide apportée par son époux, soit elle aurait dû exposer des frais pour bénéficier d’une assistance, soit elle aurait subi une perte de gains professionnels. L’aide bénévole de l’époux constituait donc bien un préjudice indemnisable.
La Cour considère par ailleurs que l’indemnisation de son préjudice ne pouvait être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives, le caractère bénévole de l’assistance familiale dont elle avait bénéficié n’étant pas discuté.
Cass. 1ère civ., 22 mai 2019, n° 18-14063
Dans cette affaire, la Cour d’appel avait réparé, au titre de l’incidence professionnelle, la perte de chance pour la victime d’une promotion professionnelle. Son retour à l’emploi était très aléatoire compte tenu des restrictions importantes à une activité, du marché du travail et de son âge.
La Cour de cassation juge qu’il s’agissait effectivement d’un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs calculée au vu de son ancien salaire et qui n’intégrait pas l’évolution de carrière qu’il aurait pu espérer.
Cass. civ. 2e, 23 mai 2019, n° 18-17.560
Un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) n’étant pas un établissement de santé, il n’est pas soumis au devoir d’information du patient prévu au paragraphe 7 de l’article L.1111-2 du code de la santé publique. Cependant, il n’échappe pas au devoir d’information résultant de son règlement intérieur et du contrat de séjour souscrit par un résident.
TA Marseille 7 janvier 2019, Mme A. et autres, n°1706444
Le décès du patient, survenu dans la nuit du 14 au 15 novembre 2009, n’a été annoncé à sa famille que le 15 novembre 2009 en début d’après-midi, lorsque son fils, qui s’était rendu sur place pour lui rendre visite, en a été informé par une infirmière, qui lui a également appris que le corps de son père avait déjà été transporté à la morgue.
Le Conseil d’Etat juge que l’épouse du défunt ainsi que ses deux fils avaient nécessairement éprouvé, du fait du manque d’empathie de l’établissement et du caractère tardif de l’annonce, une souffrance morale distincte de leur préjudice d’affection.
CE, 12 mars 2019, n° 417038
Un salarié agissait en nullité de sa convention de forfait jours en se prévalant du fait que l’employeur n’avait assuré aucun suivi de la charge de travail du salarié. Il demandait en conséquence un rappel d’heures supplémentaires.
L’employeur soutenait que le point de départ de la prescription se situait au jour de signature de la convention. La Cour de cassation énonce cependant qu’il suffisait que la demande de rappel d’heures supplémentaires se rapporte à une période non prescrite et qu’il ne fallait donc pas tenir compte de la date de signature de la convention de forfait.
Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-23314
Dans cette affaire, une salariée, dont le contrat de travail ne prévoyait pas de clause de mobilité, avait été licenciée pour avoir refusé de rejoindre son nouveau lieu de travail, à la suite d’une mutation géographique.
La Cour de cassation énonce que, le nouveau lieu de travail étant distant de 80 km du précédent et n’appartenant pas au même bassin d’emploi, le nouvel emploi ne se situait donc pas dans le même secteur géographique et pouvait en conséquence être refusée par la salariée, en l’absence de clause de mobilité. Le licenciement a donc été déclaré abusif.
Cass.soc. 20-2-2019 n° 17-24094
Etait en cause le passage de trois à onze vaccins obligatoires pour les nourrissons nés après le 1er janvier 2018, décidé par la Ministre de la santé, Madame Agnès BUZYN.
Les requérants dénonçaient la présence d’adjuvants à l’aluminium utilisés dans la préparation des onze vaccins obligatoires et demandaient à la Ministre de la santé « d’exiger des industriels de mettre sur le marché un nombre suffisant de vaccins dont les adjuvants seraient moins sujets à caution ». Des doutes sur ces adjuvants qui s’appuient sur les travaux de l’équipe du professeur Romain GHERARDI de l’hôpital Henri-Mondor.
Le Conseil d’Etat rejette cette requête car les récents travaux n’établissent aucun lien de causalité entre les adjuvants aluminiques et une maladie auto-immune. Le Conseil d’Etat se fonde sur des rapports consacrés aux adjuvants vaccinaux par l’Académie nationale de médecine, le Haut Conseil de la santé publique et l’Académie nationale de pharmacie et de l’Organisation mondiale de la santé.
La haute juridiction estime donc « qu’en l’état des connaissances scientifiques, les vaccins contenant des adjuvants aluminiques ne peuvent être qualifiés comme nocifs ou comme des produits dont le rapport bénéfice-risque ne serait pas favorable ».
CE, 6 mai 2019, n° 415694
La Cour d’appel avait retenu qu’un salarié peut obtenir l’annulation de la rupture de son contrat de travail dès lors qu’il établit qu’elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral, sans avoir à prouver un vice du consentement.
La Cour de cassation censure cette décision en énonçant qu’en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la rupture conventionnelle.
Cass. soc. 23-1-2019 n° 17-21550
La Cour de cassation énonce que l’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Cass. soc. 19-12-2018 n° 16-20522
Dans cette affaire, le père était décédé dans un accident du travail. Son épouse, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, avait alors assigné l’employeur sur le fondement de la faute inexcusable devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale.
La Cour de cassation énonce que dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu. Elle précise que la Cour d’appel, ayant estimé que le fils souffrait de l’absence définitive de son père décédé dans l’accident, a pu caractériser l’existence d’un préjudice moral ainsi que le lien de causalité entre le décès accidentel du père et ce préjudice.
Cass. 2ème civ., 14 déc. 2017, n° 16-26687