Le salarié, steward d’une compagnie aérienne, a été licencié pour faute grave aux motifs d’avoir manqué à ses obligations professionnelles et porté atteinte à l’image de la compagnie, en ayant soustrait le portefeuille d’un client
La Cour de cassation rappelle que ne constitue pas l’énoncé d’un motif précis de licenciement l’inaptitude physique du salarié sans mention de l’impossibilité de reclassement. La lettre de licenciement visait l’inaptitude du salarié et le
En application du principe de la revalorisation au jour de l’évaluation, il est possible de solliciter une somme supplémentaire devant les juges d’appel à celle sollicitée en 1ère instance. Cass. 2ème civ., 26 oct. 2017,
Une précédente indemnisation sur la base d’un taux d’incapacité de 100% ne fait pas obstacle à la réparation d’une aggravation des préjudices. Il appartient en effet au juge de rechercher si la victime n’avait pas
Il n’y a pas lieu de réduire l’indemnisation en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident. En l’espèce, une maladie de Parkinson
Compte tenu des restrictions importantes à une activité, du marché du travail et de son âge, un retour à l’emploi de la victime était très aléatoire. La cour d’appel a réparé, au titre de l’incidence
Le Conseil d’Etat considère dans cette affaire que la cour d’appel avait commis une erreur de droit en retenant que le caractère familial de l’aide apportée était de nature à écarter toute prise en compte
Les juges du fond avaient considéré à bon droit que le retard dans le paiement de 2 mensualités de salaire n’empêche pas la poursuite de la relation de travail. La prise d’acte de la rupture
Dans cette affaire, l’assistant d’achat avait accepté des cadeaux d’un montant important d’un fournisseur, à deux reprises et en totale discrétion, en méconnaissance des règles déontologiques en vigueur dans l’entreprise. Celui-ci avait ainsi manqué à
La Cour de cassation rappelle d’abord le principe selon lequel le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. La Cour d’appel