Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail (art. L. 411-1 Code sécurité sociale).
Le malaise était survenu sur le lieu et pendant le temps de travail, mais la salariée s’était heurtée à un refus de prise en charge à titre d’accident de travail, au motif que la preuve n’aurait pas été rapportée de l’existence d’un événement brusque et soudain, ce qu’avait confirmé la Cour d’appel.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, en énonçant que cette dernière ne pouvait écarter la présomption d’imputabilité de l’accident au travail au seul motif que la salariée ne rapportait pas la preuve d’un évènement brusque et soudain, l’employeur ayant indiqué dans le questionnaire que l’entretien se serait déroulé dans des conditions normales. Cette circonstance était, selon la Haute juridiction, impropre à établir que le malaise avait une cause totalement étrangère au travail.
Cass. 2e civ. 19 octobre 2023 n° 22-13.275