Le recours à un dispositif de géolocalisation d’un salarié itinérant pour contrôler sa durée de travail n’est licite que si :
Le salarié ne dispose pas d’une liberté d’organiser son travail,
L’employeur n’a pas d’autre moyen d’effectuer ce contrôle (par exemple documents déclaratifs du salarié, données laissées par le salarié sur un programme informatique).
En revanche, le dispositif de géolocalisation installé sur un véhicule professionnel ne doit pas être utilisé pour localiser un salarié en dehors de son temps de travail. Il s’agit alors d’une atteinte importante à son droit à une vie personnelle, disproportionné par rapport au but poursuivi (Cass. soc., 22 mars 2023, n° 21-22.852).
Dans tous les cas, les conditions relatives à tout dispositif de surveillance doivent être observées :
Le dispositif ne doit pas apporter de restriction aux droits et libertés des salariés qui ne soit pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Information du salarié préalablement à la mise en place du dispositif de contrôle,
Information et consultation préalables du CSE,
Conformité au RGPD en cas de traitement de données personnelles.