En cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.
Pour débouter l’employeur de sa demande de remboursement de la prime d’assiduité, l’arrêt d’appel avait retenu que :
– la prime de production, qui est une prime forfaitaire journalière basée sur la présence du salarié à son poste de travail, concernant tous les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté et dont le montant dépend du niveau et de l’échelon ainsi que de la gratification annuelle, pouvant varier en fonction de la valeur du salarié, appréciée par le responsable d’exploitation selon certains critères,
– n’avait pas le même objet que la prime d’assiduité versée par l’employeur, fondée sur la présence du salarié à son poste.
La Cour de cassation censure cependant la Cour d’appel, dans la mesure où cette dernière n’avait pas suffisamment caractérisé que les primes de production et d’assiduité n’avaient pas le même objet.
Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-11.240