Dans cette affaire, le salarié demandait l’application d’une clause de non-concurrence qui n’avait pas été levée au moment de la rupture du contrat de travail, et notamment le versement de la contrepartie financière stipulée.
L’employeur répondait qu’une transaction avait été conclue, ce qui privait le salarié de tout recours, y compris concernant le versement de la contrepartie financière de cette clause.
La Cour d’appel avait tranché en faveur du salarié, dans la mesure où le sort de la clause de non-concurrence n’était pas mentionné spécifiquement dans la transaction.
Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation, qui énonce que les parties reconnaissaient dans la transaction que leurs concessions réciproques étaient réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, ceci afin de les remplir de tous leurs droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles et qu’elles déclaraient être totalement remplies de leurs droits respectifs et renoncer réciproquement à toute action.
Pour la Cour de cassation, les obligations réciproques des parties au titre de la clause de non-concurrence étaient donc comprises dans l’objet de la transaction, même si celle-ci n’était pas expressément mentionnée.
Cass. soc., 17 févr. 2021, n° 19-20.635