La Cour de cassation rappelle que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, et que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, avant l’agression, la victime pratiquait, en compétition, un grand nombre d’activités sportives et de loisirs nautiques. Depuis les faits, qui l’avaient stoppé dans sa progression, la poursuite, en compétition, de ces activités ne pouvait plus se faire avec la même intensité, son état physique l’y autorisant seulement de façon modérée et ne lui permettant plus de viser les podiums, les conditions dans lesquelles il continuait à s’y livrer obéissant désormais à un but essentiellement thérapeutique. La Cour d’appel lui a donc accordé à bon droit une indemnité au titre d’un préjudice d’agrément.
Cass. 2ème civ., 29 mars 2018, n° 17-14499