Le salarié se plaignait d’un harcèlement moral en invoquant, notamment, les faits suivants :
– Une mise à l’écart par le fait d’avoir été maintenu pendant les dernières années de sa relation de travail sans se voir confier de tâches correspondant réellement à sa qualification et à ses fonctions contractuelles ;
– Le fait d’avoir été affecté à des travaux mineurs et subalternes relevant de fonctions « d’homme à tout faire » ou de concierge privé au service des dirigeants de l’entreprise.
La Cour d’appel a considéré que ces données caractérisaient des agissements de harcèlement moral.
Cour d’appel de Paris du 2 juin 2020 (n°18/05421)