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Transaction : la renonciation du salarié à agir ne vaut pas pour la période d’exécution du contrat postérieure à la transaction.

A la suite d’un différend portant sur la classification indiciaire de la salariée, les parties avaient conclu en 2007 une transaction prévoyant le versement d’un rappel de salaire et, à compter du 1er janvier 2008, le classement de la salariée à un nouveau coefficient.

L’exécution du contrat de travail s’étant poursuivie, la salariée a ensuite saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes au titre d’une discrimination salariale.

Dans la transaction, la salariée avait renoncé, au titre des concessions réciproques, aux droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail. L’employeur soutenait que les demandes de reconnaissance et d’indemnisation de la discrimination salariale, afférentes à l’exécution du contrat de travail, étaient dès lors couvertes par les renonciations précitées.

La Cour de cassation énonce que la renonciation du salarié, dans une transaction, à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail, ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction.

Cass. soc. 16 oct. 2019 n° 18-18287