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Les préjudices relatifs à la perte de vie et à la souffrance morale liée à la conscience de l’imminence de sa mort, et leur transmissibilité

L’affaire était relative au décès par noyade d’un enfant de 4 ans dans une piscine.

La Cour de cassation énonce d’abord que la perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime.

Elle précise que seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine. La Cour de cassation constate ensuite que la Cour d’appel ayant pu estimer qu’il n’était pas établi dans ce cas que l’enfant avait eu conscience de l’imminence de sa mort, celle-ci avait pu exactement en déduire que celui-ci n’avait pas transmis à ses parents un droit à indemnisation de ce chef.

Ainsi, seul est indemnisable et transmissible la souffrance morale liée à l’imminence de sa mort, à condition néanmoins que celle-ci soit prouvée.

Bien évidemment, les parents peuvent être indemnisés d’autres préjudices qu’ils ont eux-mêmes subis, comme le préjudice d’affection.

Cass. 2ème civ., 23 nov. 2017, n° 16-13948