Le harcèlement moral est défini à l’article L. 1152-1 du Code du travail :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En présence de faits de harcèlement moral, l’employeur doit être condamné à réparer le préjudice subi par le salarié.
La loi impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (art. L. 4121-1 du Code du travail). Il s’agit d’une obligation de résultat.
Aucun salarié ne peut par ailleurs être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir, pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat ou tout acte qui en résulterait est nulle de plein droit.
A titre d’exemple, la jurisprudence qualifie de harcèlement moral les mesures vexatoires suivantes :
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