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Forfait annuel en jours : la jurisprudence de plus en plus stricte (2)

Selon l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants, donc seuls susceptibles de conclure un forfait jours, ceux :

– Auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps,

– Qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome,

– Qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Par trois importants arrêts, la Cour de cassation vient d’affirmer que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.

Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 10-23828 ; n° 10-24412 ; n° 09-67798