Actualité droit social

Rupture conventionnelle : fournir des précisions sur les montants renseignés peut permettre d’échapper à l’irrecevabilité.

En cas de dossier incomplet, l’administration peut considérer que la rupture conventionnelle est irrecevable. Les parties ne peuvent pas alors se prévaloir du délai d’homologation tacite.

Dans cette affaire, l’administration avait considéré la RC irrecevable au regard du montant des salaires mentionnés dans le formulaire de rupture.

L’employeur n’avait alors pas recommencé la procédure après cette décision mais avait donné des explications à l’administration sans modifier les montants des salaires indiqués initialement. Les juges successifs ont considéré que la rupture conventionnelle était régulière.

La solution aurait toutefois été différente si les montants avaient été modifiés à la suite des demandes de l’administration. Il aurait alors fallu recommencer la procédure, car la source du consentement du salarié aurait été modifiée.

Cass. soc., 19 juin 2024 n° 22-23.143


Rupture conventionnelle : la nullité peut-elle être prononcée aux torts du salarié ?

En cas de dol (mensonge du salarié), la rupture conventionnelle produit les effets d’une démission, si bien que le salarié ne peut se prévaloir ni de l’indemnité spécifique de rupture, ni de l’assurance chômage.

Dans cette affaire, lorsqu’il avait sollicité une rupture conventionnelle, le salarié avait évoqué auprès de l’employeur souhait de reconversion professionnelle dans le management, sans autre précision, alors qu’en réalité il avait un projet d’entreprise dans le même secteur d’activité avec deux anciens salariés. Les juges ont considéré que le consentement de l’employeur avait été vicié et ont annulé la rupture conventionnelle aux torts du salarié.

Cass. soc., 19 juin 2024, n° 23-10.817


Rupture conventionnelle : connaissez-vous les cas de nullité aux torts de l’employeur ?

Les cas de nullité de la rupture conventionnelle dégagés par la jurisprudence sont notamment les suivants :

  • Vice du consentement en raison d’une situation de violence morale du fait d’un harcèlement moral, sexuel ou de menaces et pressions
  • Absence d’entretien, ce qu’il appartient au salarié de prouver (Cass. soc. 1er déc. 2016 n° 15-21.609)
  • Absence de mention de la date à laquelle elle a été signée, celle-ci marquant le point de départ du délai de rétractation (Cass. soc. 27 mars 2019 n° 17-23.586)
  • Absence de remise d’un exemplaire au salarié. L’employeur doit apporter la preuve de cette remise (Cass. soc. 23 sept. 2020 n° 18-25.770).
  • Antidatage du formulaire, afin de se soustraire au délai de rétractation de 15 jours (CA Aix-en-Provence 17 juin 2022 n° 18/20412)

La rupture conventionnelle produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire d’un licenciement nul en présence de faits de harcèlement par exemple.


Contre-visite médicale : tout savoir sur le nouveau décret

Depuis un décret entré en vigueur le 7 juillet 2024, les art. R. 1226-10 et s. du C. trav définissent les modalités de la contre-visite médicale effectuée à l’initiative de l’employeur.

En contrepartie de l’obligation pour l’employeur de maintenir tout ou partie de la rémunération du salarié malade, ce dernier peut demander à un médecin de contrôler la réalité de cette incapacité de travail, en organisant une contre-visite médicale, dès le premier jour d’absence (art. L. 1226-1 du Code du travail ; Cass. soc. 13-6-2012 n°11-12.152).

La loi de 2008 avait renvoyé à un décret à paraître le soin de préciser les modalités de cette contre-visite, mais ce texte n’ayant jamais vu le jour, la Cour de cassation s’était alors chargée de définir ces modalités, que ce nouveau décret a largement reprises.

Dès le début de l’arrêt de travail, le salarié doit communiquer à l’employeur :

  • son lieu de repos s’il est différent de son domicile
  • et, s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention « sortie libre», les horaires auxquels la contre-visite mentionnée à l’article L. 1226-1 peut s’effectuer.

Le médecin en charge de la contre-visite se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée.

La contre-visite s’effectue à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin :

-soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui, en s’y présentant, sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou, s’il y a lieu, aux heures communiquées par le salarié en cas de « sortie libre ».

-soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons.

A l’issue de sa mission, le médecin informe l’employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.

L’employeur transmet sans délai cette information au salarié.


Temps partiel : la présomption de temps complet de plus en plus difficile à combattre !

Le contrat de travail à temps partiel doit préciser la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d’aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

A défaut, l’emploi à temps partiel est présumé à temps complet et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve :

  • de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue,
  • que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’a pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

Cassant un arrêt d’appel, la Cour de cassation considère qu’étaient insuffisantes les preuves suivantes apportées par l’employeur :

  • pour une période de temps représentative, lui étaient transmis régulièrement des plannings de travail qui montraient que les jours et heures de travail étaient quasiment toujours les mêmes, les dépassements de la durée contractuelle du travail correspondant à l’accomplissement d’heures complémentaires,
  • le salarié travaillait aussi pour le compte d’un autre employeur, et ce, à temps complet pendant près de 5 ans et ne pouvait donc pas être à la disposition permanente de l’employeur.

Malgré cela, la présomption n’a pu être renversée et l’emploi a été considéré comme étant à temps complet.

Cass. soc., 24 avril 2024, n°23-10.910