Actualité droit social

Clause de non-concurrence : la salariée embauchée par une société concurrente perd définitivement le bénéficie de la contrepartie financière, même si sa période d’essai est rompue par le nouvel employeur.

Une salariée ayant signé une clause de non-concurrence est entrée le lendemain au service d’une société concurrente, qui a rompu la période d’essai au bout de 3 mois.

La salariée avait alors demandé à son ancien employeur le versement de la contrepartie financière pour la période postérieure à la rupture de la période d’essai.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel ayant jugé que la salariée, en se mettant au service d’une société concurrente, perdait définitivement le bénéfice de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.

Cass. soc. 5 mai 2021 n° 20-10.092


En cas de redressement fiscal, la transaction reste opposable au salarié.

Dans cette affaire, l’employeur avait commis une erreur dans le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, qui avait conduit l’administration fiscale à redresser le salarié sur une partie des sommes versées.

Le salarié avait alors formulé une demande indemnitaire à l’encontre de l’employeur.

La Cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a cependant jugé que cette demande n’était pas recevable.

Elle a notamment constaté qu’aux termes de la transaction, le salarié avait expressément accepté de faire son affaire personnelle de l’imposition des sommes perçues et, que moyennant la parfaite exécution de la transaction, le salarié déclarait être rempli de tous ses droits. Elle en a donc déduit que l’employeur pouvait opposer la transaction au salarié et que la demande indemnitaire de ce dernier était irrecevable.

Cass. soc. 16 juin 2021, n° 20-13.256


Pass sanitaire et obligation de vaccination pour les salariés : une foire aux questions publiée par le ministère du travail

Le ministère du travail a publié le 9 août 2021 sur son site un Questions-réponses nommé « Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions ».

Pour rappel, le pass sanitaire sera exigé :

– À partir du 30 août 2021 : pour les salariés travaillant dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes (salles de spectacle, parcs d’attractions, salles de concert, festivals, salles de sport, cinémas…). Ou pour les salariés travaillant dans des cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, ainsi que pour les voyages en avion, train.

– À partir du 15 septembre 2021 : la vaccination contre le Covid-19 devient obligatoire pour l’ensemble des professionnels qui sont en contact avec des personnes fragiles à protéger à savoir « les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile ».


Le principe d’égalité de traitement ne peut être invoqué pour revendiquer la conclusion d’une transaction conclue par l’employeur avec d’autres salariés.

Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Il en résulte qu’un salarié ne peut invoquer le principe d’égalité de traitement pour revendiquer les droits et avantages d’une transaction conclue par l’employeur avec d’autres salariés pour terminer une contestation ou prévenir une contestation à naître.

La Cour de cassation casse un arrêt d’appel qui avait octroyé au salarié une indemnité sur le fondement de l’égalité de traitement au motif que l’employeur avec conclu avec d’autres salariés une transaction et pas avec le demandeur, alors que celui-ci avait un profil équivalent.

Cass. soc. 12 mai 2021 n° 20-10.796


L’acceptation d’une rétrogradation disciplinaire ne prive pas le salarié de contester cette sanction en justice.

Un salarié avait fait l’objet d’une rétrogradation disciplinaire.

La Cour d’appel avait constaté que l’intéressé avait retourné l’avenant signé et précédé de la mention « lu et approuvé » dans lequel figuraient son nouvel emploi avec ses attributions, son lieu de travail, ses conditions d’hébergement, sa rémunération et la durée du travail. La Cour d’appel en avait déduit que c’était donc en parfaite connaissance de cause qu’il avait signé l’avenant entérinant sa rétrogradation disciplinaire qu’il avait ainsi acceptée et n’était plus fondé à remettre en cause.

La Cour de cassation casse cet arrêt en énonçant que l’acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail proposée par l’employeur à titre de sanction n’emporte pas renonciation du droit à contester la régularité et le bien-fondé de la sanction.

Cass. soc. 14 avril 2021 n° 19-12.180


Suspension du contrat pour accident du travail : seul le manque de loyauté peut motiver un licenciement pour faute grave.

Aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou d’une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

Le salarié, dont le contrat de travail était suspendu en raison d’un accident du travail, a été licencié, en raison de retards répétés à sa prise de service survenus antérieurement à son arrêt de travail.

La Cour de cassation invalide le licenciement aux motifs que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté.

Cass. soc. 3 févr. 2021, n° 18-25.129


Des tentatives d’intimidation du médecin du travail justifient un licenciement pour faute grave.

Le salarié qui tente de faire pression sur le médecin du travail pour qu’il change le sens de son avis médical commet une faute grave justifiant son licenciement, selon la Cour d’appel de Versailles.

CA Versailles 10 mars 2021 n° 18/04648


Pas de transfert d’entité économique autonome en cas de perte d’identité de l’entité transférée.

Une salariée occupait le poste d’adjointe du responsable d’un magasin de bricolage. Ce magasin a été racheté par une société exploitant un hypermarché. La salariée a refusé le transfert de son contrat de travail (L. 1224-1 du code du travail) invoqué par son employeur et de prendre son nouveau poste. Elle a alors été licenciée pour faute grave.

La société acquéreuse avait repris les seuls stocks du magasin de bricolage, dont elle s’était séparée en les bradant, et avait imposé aux salariés repris une totale permutabilité avec les autres salariés de l’hypermarché, même affectés à l’épicerie ou à la charcuterie.

La Cour en déduit que l’entité économique autonome avait perdu son identité à l’occasion de la cession. Le licenciement est donc invalidé.

Cass. soc. 24 mars 2021 n° 19-12.208


Licenciement pour port du voile, en l’absence de clause de neutralité dans le règlement intérieur.

Une salariée, vendeuse dans une enseigne de prêt-à-porter, s’est présentée à son poste de travail avec un foulard dissimulant ses cheveux, ses oreilles et son cou. L’employeur lui a demandé de retirer son foulard. A la suite du refus opposé par la salariée, celle-ci a été licenciée pour cause réelle et sérieuse et a alors saisi le Conseil de prud’hommes.

L’employeur peut prévoir dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur, en application de l’article L. 1321-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n’est appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients.

Dans cette affaire, aucune clause de ce type n’existait.

La Cour énonce que l’attente alléguée des clients sur l’apparence physique des vendeuses d’un commerce de détail d’habillement ne saurait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante et en déduit que le licenciement de la salariée était discriminatoire.

Cass. soc., 14 avril 2021, n° 19-24.079


Licenciement pour perturbations liées à l’absence pour maladie : un délai de 6 mois est suffisant pour un directeur d’association.

L’article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié.

Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.

Dans cette affaire, la cour d’appel, tenant compte des démarches engagées immédiatement après le licenciement par l’employeur en vue d’un recrutement et de l’importance du poste de directeur d’association, a estimé que le remplacement de l’intéressée, intervenu après 6 mois d’absence, était justifié.

Cass. soc. 24 mars 2021 n° 19-13188