Le médecin expert « qui exerçait des responsabilités au sein de la principale organisation syndicale française de gynécologues-obstétriciens, avait, d’une part, pris parti, peu de temps avant la réalisation de l’expertise litigieuse et de manière publique, en expliquant qu’il était selon lui nécessaire que les gynécologues-obstétriciens soient mieux défendus devant les juridictions, d’autre part, mis en place, au sein de l’Union professionnelle internationale des gynécologues-obstétriciens, une commission dont il assurait la direction et qui était notamment chargée d’aider les gynécologues-obstétriciens à faire réaliser des expertises aux fins d’assurer leur défense devant les juridictions saisies de litiges indemnitaires dirigés contre eux ».
Dès lors, si l’exercice de responsabilités au sein d’organisations syndicales ou professionnelles de médecins n’est pas, par lui-même, de nature à faire obstacle à la réalisation d’une mission d’expertise, les circonstances de la présente affaire font que les requérants étaient fondés à mettre en cause l’impartialité du médecin expert.
CE, 23 oct. 2019, N° 423630
La Cour de Justice des Communautés Européennes a énoncé que l’employeur était obligé d’instaurer un système de contrôle objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail quotidien effectué par chaque salarié.
CJUE 14-5-2019 aff. 55/18, CCOO c/ Deutsche Bank
L’employeur avait licencié la salariée pour avoir refusé de retirer son voile lorsqu’elle était en contact avec la clientèle.
L’employeur justifiait cette mesure par la nécessité, d’une part, d’encadrer l’expression du fait religieux et, d’autre part, de respecter les convictions des autres salariés.
Saisie sur renvoi de la cour de cassation, la Cour d’appel de Versailles énonce que licenciement est discriminatoire, donc nul.
La Cour considère que la demande de la clientèle de la société aux fins de ce qu’il n’y ait « pas de voile la prochaine fois », ne constitue pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante et ne saurait donc justifier une discrimination directe interdisant de porter le voile.
CA Versailles 18-4-2019 n° 18/02189, B. c/ Sté Micropole