Actualité droit social

Etat antérieur : absence de prise en compte lorsque l’infection a été révélée par le fait dommageable

Il n’y a pas lieu de réduire l’indemnisation en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident.

En l’espèce, une maladie de Parkinson méconnue était apparue lors du fait dommageable, en sorte qu’elle lui était imputable. Celle-ci n’a donc pas été considérée comme constituant un état antérieur.

Cass. 2ème civ., 20 mai 2020, 18-24095


Préjudice corporel : perte de gains professionnels et incidence professionnelle sont des préjudices distincts qui peuvent se cumuler lorsqu’ils sont compatibles.

Compte tenu des restrictions importantes à une activité, du marché du travail et de son âge, un retour à l’emploi de la victime était très aléatoire.

La cour d’appel a réparé, au titre de l’incidence professionnelle, la perte de chance pour la victime d’une promotion professionnelle, préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs calculée au vu de son ancien salaire et qui n’intégrait pas l’évolution de carrière qu’il aurait pu espérer.

Cass. 2ème civ., 23 mai 2019, 18-17560


Tierce personne : l’aide familiale n’exclut pas la majoration des dimanches et jours fériés.

Le Conseil d’Etat considère dans cette affaire que la cour d’appel avait commis une erreur de droit en retenant que le caractère familial de l’aide apportée était de nature à écarter toute prise en compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés, ainsi que des congés payés au titre de la tierce personne.

Conseil d’Etat, 5ème Chambre, 27 décembre 2019, n°421792


Un retard dans le paiement de 2 mensualités de salaire ne justifie pas une prise d’acte.

Les juges du fond avaient considéré à bon droit que le retard dans le paiement de 2 mensualités de salaire n’empêche pas la poursuite de la relation de travail. La prise d’acte de la rupture du contrat a donc produit les effets d’une démission.

Cass. soc. 29-1-2020 n° 17-13961


Accepter des cadeaux d’affaires d’un montant important peut justifier un licenciement pour faute grave.

Dans cette affaire, l’assistant d’achat avait accepté des cadeaux d’un montant important d’un fournisseur, à deux reprises et en totale discrétion, en méconnaissance des règles déontologiques en vigueur dans l’entreprise. Celui-ci avait ainsi manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur et donc commis une faute grave.

CA Angers 29-5-2020 n° 18/00395


Le préjudice d’agrément n’est pas inclus dans le Déficit Fonctionnel Permanent, quand bien même celui-ci inclut une impossibilité de courir.

La Cour de cassation rappelle d’abord le principe selon lequel le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

La Cour d’appel avait débouté la victime de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément après avoir fait état de ce que les experts qui l’avaient examiné avaient relevé que la reprise du « foot » était impossible, que la reprise du « footing » était déconseillée ainsi que tous les sports nécessitant des torsions du tronc. La Cour d’appel avait considéré que la perte de la qualité de vie liée à l’impossibilité de pratiquer des sports est prise en considération dans le Déficit Fonctionnel Permanent.

La Cour de cassation énonce cependant que la victime se trouvait, à la suite de l’accident litigieux, dans l’impossibilité de continuer à pratiquer des activités spécifiques sportives ou de loisirs, et que ce préjudice devait être indemnisé au titre du préjudice d’agrément.

Cass. 2ème civ., 24 octobre 2019, 18-19653


Barème Macron : la Cour d’appel de Grenoble juge celui-ci peut être écarté au cas par cas.

Pour la Cour, le caractère adéquat de la réparation allouée au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse doit être apprécié de manière concrète selon son préjudice ce qui peut conduire, dans certains cas, à déroger au barème « Macron ».

CA Grenoble 2 juin 2020 n° 17/04929


Constituent une faute grave des propos dégradants à caractère sexuel.

Constitue une faute grave le fait pour un salarié de tenir à l’encontre d’une collègue de travail des propos dégradants à caractère sexuel.

Le salarié s’était adressé à une collègue, en présence d’autres salariés, en lui disant « Tu sais que j’ai envie de te casser le cul. »

Cass. soc. 27 mai 2020, n° 18-21877


Préjudice d’agrément : la seule limitation de la pratique antérieure d’une activité est indemnisable.

La Cour de cassation rappelle que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, et que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.

En l’espèce, avant l’agression, la victime pratiquait, en compétition, un grand nombre d’activités sportives et de loisirs nautiques. Depuis les faits, qui l’avaient stoppé dans sa progression, la poursuite, en compétition, de ces activités ne pouvait plus se faire avec la même intensité, son état physique l’y autorisant seulement de façon modérée et ne lui permettant plus de viser les podiums, les conditions dans lesquelles il continuait à s’y livrer obéissant désormais à un but essentiellement thérapeutique. La Cour d’appel lui a donc accordé à bon droit une indemnité au titre d’un préjudice d’agrément.

Cass. 2ème civ., 29 mars 2018, n° 17-14499


Pour la Cour d’appel de Paris, le bore-out caractérise le harcèlement moral.

Le salarié se plaignait d’un harcèlement moral en invoquant, notamment, les faits suivants :

– Une mise à l’écart par le fait d’avoir été maintenu pendant les dernières années de sa relation de travail sans se voir confier de tâches correspondant réellement à sa qualification et à ses fonctions contractuelles ;
–   Le fait d’avoir été affecté à des travaux mineurs et subalternes relevant de fonctions « d’homme à tout faire » ou de concierge privé au service des dirigeants de l’entreprise.

La Cour d’appel a considéré que ces données caractérisaient des agissements de harcèlement moral.

Cour d’appel de Paris du 2 juin 2020 (n°18/05421)