La Cour de cassation valide l’arrêt d’appel qui avait considéré que les modalités de la convention de forfait en jours constituaient une atteinte aux droits du salarié en ce qui concernait l’organisation de son temps travail, son temps de repos et les conséquences inévitables que cette situation faisait peser sur sa vie personnelle, et que cette atteinte rendait en conséquence impossible la poursuite du contrat de travail.
Cass. soc. 16 oct. 2019 n° 18-16539
A son retour de congé parental, avait été attribué à une salariée des tâches d’administration et de secrétariat sans rapport avec ses fonctions antérieures de comptable. La Cour d’appel avait écarté une discrimination.
La Cour de cassation casse cet arrêt aux motifs suivants : la Cour d’appel aurait dû rechercher si, eu égard au nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes qui choisissent de bénéficier d’un congé parental, la décision de l’employeur de ne confier à la salariée, au retour de son congé parental, que des tâches d’administration et de secrétariat sans rapport avec ses fonctions antérieures de comptable ne constituait pas un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination indirecte en raison du sexe et si cette décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cass. soc. 14 nov. 2019 n° 18-15682
Une salariée avait été licenciée après avoir refusé une modification de son secteur géographique.
L’article 4 de son contrat de travail intitulé « secteur d’activité » disposait que « la responsable de secteur exercera sa mission dans le secteur R02 », qu’elle « aura irrévocablement obligation de résider sur l’un des départements de son secteur. La société se réserve le droit, à tout moment, et selon sa propre initiative, d’élargir, réduire ou modifier le secteur ci-dessus défini, de même que la qualification de la zone ». A ce contrat de travail était jointe une carte de la France métropolitaine mentionnant les différents secteurs d’intervention géographiques de R01 à R10.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel ayant validé le licenciement, au motif que la clause de mobilité ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d’application et conférait à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
La cour d’appel de Paris juge le barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conforme à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT, s’inscrivant ainsi dans la lignée des avis rendus par la Cour de cassation sur le sujet (CA Paris 30 octobre 2018 n° 16/05602)
A noter que la Cour d’appel de Reims avait admis la possibilité d’écarter le barème, à la demande du salarié, lorsque celui-ci n’était pas à même de lui assurer une réparation adéquate (CA Reims 25 sept. 2019 n° 19/00003).
Cour d’Appel de Paris, 30 octobre 2019, RG n°16/05602
A la suite d’un différend portant sur la classification indiciaire de la salariée, les parties avaient conclu en 2007 une transaction prévoyant le versement d’un rappel de salaire et, à compter du 1er janvier 2008, le classement de la salariée à un nouveau coefficient.
L’exécution du contrat de travail s’étant poursuivie, la salariée a ensuite saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes au titre d’une discrimination salariale.
Dans la transaction, la salariée avait renoncé, au titre des concessions réciproques, aux droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail. L’employeur soutenait que les demandes de reconnaissance et d’indemnisation de la discrimination salariale, afférentes à l’exécution du contrat de travail, étaient dès lors couvertes par les renonciations précitées.
La Cour de cassation énonce que la renonciation du salarié, dans une transaction, à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail, ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction.
Cass. soc. 16 oct. 2019 n° 18-18287
L’article 66 de la convention collective nationale de l’inspection d’assurances du 27 juillet 1992 stipule qu’en cas de licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle d’un inspecteur confirmé dans ses fonctions qui a demandé la réunion du conseil mentionné par cette disposition, le procès-verbal établi à l’issue de la réunion, qui relate notamment les faits reprochés à l’inspecteur et consigne l’avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil, doit être transmis au salarié, émargé par les membres du conseil. L’employeur ne prend sa décision qu’après avoir pris connaissance des avis exprimés au conseil et communique celle-ci à ses membres en même temps qu’à l’intéressé ;
La Cour de cassation énonce que cette exigence constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Elle constate ensuite que le procès-verbal établi à la suite de la réunion du conseil n’avait pas été adressé au salarié, lequel n’en avait eu connaissance que devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, et en déduit que le licenciement était dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 25 sept. 2019 n° 17-27180
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Un conducteur de poids lourd a été victime d’un accident de la circulation : après avoir perdu le contrôle de son véhicule, il a été éjecté de l’habitacle par le pare-brise.
L’arrêt retient que l’absence de ceinture de sécurité dont se prévaut le salarié, laquelle n’avait pas fait l’objet de remarque dans le cadre du contrôle technique du véhicule, n’avait joué aucun rôle dans la survenance de l’accident qui résultait de la perte de contrôle du camion par son conducteur.
La Cour de cassation casse cet arrêt en considérant que l’absence de ceinture de sécurité avait nécessairement concouru au fait que le salarié ait éjecté du véhicule par le pare-brise, et reconnait que l’employeur avait commis une faute inexcusable.
Cass. 2ème civ. 20 juin 2019, n° 18-19175
La Cour d’appel avait fixé le point de départ de la prescription de 12 mois à la date de la décision irrévocable des juges de l’ordre administratif qui produirait ses effets sur la validation ou non du plan de sauvegarde de l’emploi, soit en l’espèce à la date de la décision du Conseil d’Etat.
La Cour de cassation casse cet arrêt en énonçant que, même dans l’hypothèse de contestation d’un PSE, la prescription devait courir de la notification du licenciement.
Cass. soc. 11 sept. 2019 n° 18-18414
Des arrêts de la cour d’appel avaient infirmé les dispositions de jugements sur le montant des indemnités allouées au salarié au titre de la faute inexcusable.
La cour d’appel en a exactement déduit qu’ils ouvraient droit à la restitution des sommes excédentaires versées par la société et constituaient des titres exécutoires permettant à celle-ci d’en poursuivre le recouvrement forcé à l’encontre de la Caisse.
Cass. 2e civ. 20 juin 2019 n° 18-18595
Un salarié avait été déclaré inapte, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel ayant validé le licenciement, au motif qu’il résultait des constatations de la cette dernière que plusieurs postes compatibles avaient été pourvus par contrat à durée déterminée sans être proposés à la salariée.
Cass. soc. 4 sept. 2019 n° 18-18169