Le Tribunal administratif d’Orléans avait été saisi par une victime s’étant faite implanter le 13 janvier 2010 des prothèses de la marque PIP.
Le Tribunal a considéré que l’Etat s’était fautivement abstenu d’agir entre avril 2009 et décembre 2009 dans l’exercice de sa mission de contrôle de police sanitaire des activités de la société PIP.
Le Tribunal relève en effet que les données de matériovigilance pour l’année 2008, reçues en avril 2009 par l’AFSSAPS, ont fait apparaître « une augmentation significative des signalements de rupture des membranes, outre que l’AFSSAPS a reçu le 26 octobre 2009 une alerte spécifique d’un chirurgien plasticien et le 26 novembre 2009 une délation sur le gel utilisé ».
L’Etat a donc été condamné à indemniser la victime de ses préjudices : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice moral.
TA Orléans, 9 mai 2019 (n° 1703560)
Le départ à la retraite d’un salarié est un acte unilatéral par lequel il manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
La Cour de cassation en déduit qu’est donc nulle toute stipulation contractuelle prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d’un salarié en raison de son âge ou du fait qu’il serait en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse.
Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-10476
La victime exploitait un centre équestre. En raison de la faute du praticien, elle n’était plus autonome dans l’exercice de cette activité et avait alors bénéficié de l’aide bénévole de son époux.
La Cour d’appel avait jugé que l’économie liée à l’assistance bénévole de son mari ne constituait pas un préjudice indemnisable.
La Cour de cassation casse cet arrêt en considérant que sans l’aide apportée par son époux, soit elle aurait dû exposer des frais pour bénéficier d’une assistance, soit elle aurait subi une perte de gains professionnels. L’aide bénévole de l’époux constituait donc bien un préjudice indemnisable.
La Cour considère par ailleurs que l’indemnisation de son préjudice ne pouvait être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives, le caractère bénévole de l’assistance familiale dont elle avait bénéficié n’étant pas discuté.
Cass. 1ère civ., 22 mai 2019, n° 18-14063
Dans cette affaire, la Cour d’appel avait réparé, au titre de l’incidence professionnelle, la perte de chance pour la victime d’une promotion professionnelle. Son retour à l’emploi était très aléatoire compte tenu des restrictions importantes à une activité, du marché du travail et de son âge.
La Cour de cassation juge qu’il s’agissait effectivement d’un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs calculée au vu de son ancien salaire et qui n’intégrait pas l’évolution de carrière qu’il aurait pu espérer.
Cass. civ. 2e, 23 mai 2019, n° 18-17.560
La Cour de cassation énonce que lorsque la date de signature de la convention de rupture n’est pas mentionnée sur la convention, celle-ci est alors nécessairement incertaine et il est alors impossible de déterminer le point de départ du délai de rétractation.
La convention est alors nulle et la rupture s’analyse alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 27-3-2019 n° 17-23586
Un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) n’étant pas un établissement de santé, il n’est pas soumis au devoir d’information du patient prévu au paragraphe 7 de l’article L.1111-2 du code de la santé publique. Cependant, il n’échappe pas au devoir d’information résultant de son règlement intérieur et du contrat de séjour souscrit par un résident.
TA Marseille 7 janvier 2019, Mme A. et autres, n°1706444
Le décès du patient, survenu dans la nuit du 14 au 15 novembre 2009, n’a été annoncé à sa famille que le 15 novembre 2009 en début d’après-midi, lorsque son fils, qui s’était rendu sur place pour lui rendre visite, en a été informé par une infirmière, qui lui a également appris que le corps de son père avait déjà été transporté à la morgue.
Le Conseil d’Etat juge que l’épouse du défunt ainsi que ses deux fils avaient nécessairement éprouvé, du fait du manque d’empathie de l’établissement et du caractère tardif de l’annonce, une souffrance morale distincte de leur préjudice d’affection.
CE, 12 mars 2019, n° 417038
Un salarié agissait en nullité de sa convention de forfait jours en se prévalant du fait que l’employeur n’avait assuré aucun suivi de la charge de travail du salarié. Il demandait en conséquence un rappel d’heures supplémentaires.
L’employeur soutenait que le point de départ de la prescription se situait au jour de signature de la convention. La Cour de cassation énonce cependant qu’il suffisait que la demande de rappel d’heures supplémentaires se rapporte à une période non prescrite et qu’il ne fallait donc pas tenir compte de la date de signature de la convention de forfait.
Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-23314
Dans cette affaire, une salariée, dont le contrat de travail ne prévoyait pas de clause de mobilité, avait été licenciée pour avoir refusé de rejoindre son nouveau lieu de travail, à la suite d’une mutation géographique.
La Cour de cassation énonce que, le nouveau lieu de travail étant distant de 80 km du précédent et n’appartenant pas au même bassin d’emploi, le nouvel emploi ne se situait donc pas dans le même secteur géographique et pouvait en conséquence être refusée par la salariée, en l’absence de clause de mobilité. Le licenciement a donc été déclaré abusif.
Cass.soc. 20-2-2019 n° 17-24094
Dans cette affaire, le texte de l’accord collectif stipulait que l’indemnité conventionnelle de licenciement ne pouvait, en fonction de l’ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante :
– 19 000 euros : si l’ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans
– 19 000 euros + 400 euros/année d’ancienneté : si l’ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans,
– 19 000 euros + 500 euros/année d’ancienneté : si l’ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans,
– 19 000 euros + 600 euros/année d’ancienneté : si l’ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans,
– 19 000 euros + 700 euros/année d’ancienneté : si l’ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans,
– 19 000 euros + 800 euros/année d’ancienneté : si l’ancienneté est supérieure à 30 ans ;
La Cour de cassation énonce qu’en présence de ce type de texte, l’indemnité conventionnelle doit être calculée par référence à l’ancienneté globale du salarié acquise au jour de la rupture et non par tranches successives.
Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-16689