Actualité droit social

La vaccination obligatoire n’est pas contraire au droit au respect de la vie privée

La Ligue nationale pour la liberté des vaccinations contestait le passage de trois à onze vaccins obligatoires pour les nourrissons nés après le 1er janvier 2018, décidé par la Ministre de la santé, Madame Agnès BUZYN.

Elle se fondait sur l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit au respect de la vie privée, dont fait partie le droit à l’intégrité physique.

Le Conseil d’état considère qu’une vaccination obligatoire constitue certes une ingérence dans ce droit, mais qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi.

Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.

Le Conseil d’Etat indique que les maladies concernées par les vaccins (notamment diphtérie, poliomyélite, tétanos) sont des infections graves.

Il considère que cette vaccination obligatoire apporte au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par l’objectif poursuivi d’amélioration de la couverture vaccinale pour, en particulier, atteindre le seuil nécessaire à une immunité de groupe au bénéfice de l’ensemble de la population, et proportionnée à ce but.

CE, 6 mai 2019, n° 419242


Le Conseil d’Etat valide des vaccins contenant des adjuvants alumniques

Etait en cause le passage de trois à onze vaccins obligatoires pour les nourrissons nés après le 1er janvier 2018, décidé par la Ministre de la santé, Madame Agnès BUZYN.

Les requérants dénonçaient la présence d’adjuvants à l’aluminium utilisés dans la préparation des onze vaccins obligatoires et demandaient à la Ministre de la santé « d’exiger des industriels de mettre sur le marché un nombre suffisant de vaccins dont les adjuvants seraient moins sujets à caution ». Des doutes sur ces adjuvants qui s’appuient sur les travaux de l’équipe du professeur Romain GHERARDI de l’hôpital Henri-Mondor.

Le Conseil d’Etat rejette cette requête car les récents travaux n’établissent aucun lien de causalité entre les adjuvants aluminiques et une maladie auto-immune. Le Conseil d’Etat se fonde sur des rapports consacrés aux adjuvants vaccinaux par l’Académie nationale de médecine, le Haut Conseil de la santé publique et l’Académie nationale de pharmacie et de l’Organisation mondiale de la santé.

La haute juridiction estime donc « qu’en l’état des connaissances scientifiques, les vaccins contenant des adjuvants aluminiques ne peuvent être qualifiés comme nocifs ou comme des produits dont le rapport bénéfice-risque ne serait pas favorable ».

CE, 6 mai 2019, n° 415694


Un contexte de harcèlement ne suffit pas à invalider une rupture conventionnelle

La Cour d’appel avait retenu qu’un salarié peut obtenir l’annulation de la rupture de son contrat de travail dès lors qu’il établit qu’elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral, sans avoir à prouver un vice du consentement.

La Cour de cassation censure cette décision en énonçant qu’en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la rupture conventionnelle.

Cass. soc. 23-1-2019 n° 17-21550


Requalification en contrat de travail à temps complet : la prescription est de 3 ans

La Cour de cassation énonce que l’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail.

Cass. soc. 19-12-2018 n° 16-20522


L’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu

Dans cette affaire, le père était décédé dans un accident du travail. Son épouse, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, avait alors assigné l’employeur sur le fondement de la faute inexcusable devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale.

La Cour de cassation énonce que dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu. Elle précise que la Cour d’appel, ayant estimé que le fils souffrait de l’absence définitive de son père décédé dans l’accident, a pu caractériser l’existence d’un préjudice moral ainsi que le lien de causalité entre le décès accidentel du père et ce préjudice.

Cass. 2ème civ., 14 déc. 2017, n° 16-26687


Des propos racistes caractérisent une faute grave même en l’absence de passé disciplinaire pendant plus de 20 ans

La Cour d’appel avait considéré que les propos à connotation raciale et dévalorisant retenus à charge du salarié, s’ils étaient inacceptables de la part d’un salarié exerçant des fonctions d’encadrement et constituaient un motif de licenciement, n’étaient pas de nature à justifier une rupture immédiate du contrat de travail dès lors que durant ses vingt et une années de service, celui-ci, reconnu pour ses qualités humaines et professionnelles, n’avait fait l’objet d’aucune remarque de nature disciplinaire.

La Haute juridiction casse cet arrêt en énonçant que des propos humiliants et répétés à connotation raciste tenus par un salarié à l’encontre d’un autre salarié sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Cass. soc. 5-12-2018 n° 17-14.594