La Cour de cassation vient de poser le principe selon lequel le mode de preuve n’est licite que si la personne a conscience que ses paroles sont enregistrées. Ainsi :
– N’est pas admis l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués.
– Est en revanche admise la retranscription par huissier des messages vocaux laissés par l’employeur sur le téléphone mobile du salarié. Ces messages ont permis d’établir en l’occurrence l’existence d’un licenciement verbal.
Cass. soc., 25 février 2013, n° 11-23738
– Il est désormais possible de remplir en ligne le formulaire de rupture conventionnelle. Cela permet d’éviter les erreurs de délai et de s’assurer que tous les champs obligatoires ont été remplis. Le formulaire doit ensuite, classiquement, être imprimé en trois exemplaires : un pour chaque partie et le troisième adressé par voie postale à l’Inspection du travail pour homologation. Il est possible ensuite de télécharger une attestation d’homologation.
– Ne pas oublier de remettre au salarié l’exemplaire du formulaire de rupture conventionnelle lui revenant. A défaut, la rupture est nulle selon la Cour de cassation, notamment parce que le libre consentement du salarié n’était pas garanti, celui-ci n’ayant pu exercer en toute connaissance de cause son droit de rétractation pendant le délai de 15 jours prévu à cet effet. Cass. soc., 6 févr. 2013, n° 11-27000
– La rupture conventionnelle conclue dans un contexte de harcèlement est nulle, ces faits caractérisant une situation de violence morale ayant vicié le consentement. Cass. soc., 30 janvier 2013, n° 11-22332
Une salariée avait pris acte de la rupture de son contrat au motif que l’employeur n’avait pas soutenu sa candidature à un poste vacant correspondant à ses souhaits.
Les juges considèrent que la demande de mutation pour raisons familiales était ancienne et légitime et que l’employeur avait ainsi manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, manquement suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat aux torts exclusifs de ce dernier. Cass. soc., 12 déc. 2012, n° 11-19459